Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2305566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305566
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2305566 les 4 et 25 juillet 2023 et le 6 août 2024, M. B E C A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou de réexaminer sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation conjugale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 171-5 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 12 et 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E C A ne sont pas fondés et demande, en outre, que l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substitué aux motifs initialement retenus.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 7 novembre 2024.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2309802 le 17 novembre 2023, les 6 août et 7 novembre 2024, M. B E C A, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 001 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision de la préfète du Rhône du 23 mai 2023 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 5 001 euros ;
- il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 5 001 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que ;
- elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- M. E C A ne démontre pas les préjudices qu'il allègue avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C A, ressortissant soudanais né le 18 juillet 1992, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 12 juillet 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une demande du 13 juillet 2022, il a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 23 mai 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande. Par une demande indemnitaire préalable du 24 juillet 2023, rejetée implicitement du fait du silence gardé par l'administration pendant deux mois, M. E C A a sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 23 mai 2023. M. E C A demande l'annulation de la décision du 23 mai 2023 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 001 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2305566 et n° 2309802, présentées pour M. E C A, concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que la demande de regroupement familial de M. E C A a été rejetée au motif, notamment, que le mariage du requérant n'a pas été transcrit en France. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E C A. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de regroupement familial, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose à l'administration de demander au pétitionnaire les pièces et informations manquantes lorsque sa demande est incomplète, n'est pas applicable à ces demandes et le moyen soulevé à ce titre est inopérant et ne peut être qu'écarté.
6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Aux termes de l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. "
7. D'autre part, aux termes de l'article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence. / 2. Les droits, précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout Etat contractant, sous réserve, le cas échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat, étant entendu, toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit Etat si l'intéressé n'était devenu un réfugié. " Aux termes de l'article 171-5 du code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E C A, qui a obtenu la qualité de réfugié le 12 juillet 2017, s'est rendu à Djouba, au Soudan du Sud afin de célébrer son mariage le 1er mars 2022 avec Mme F C D, ressortissante soudanaise. La préfète du Rhône, saisie de sa demande tendant à admettre Mme C D au bénéfice du regroupement familial en qualité de conjointe, a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée au motif que le requérant n'apportait pas " la preuve formelle de comparution par-devant l'autorité étrangère ayant célébré le mariage ". Toutefois, les pièces produites par M. E C A, notamment les photographies du jour du mariage, permettent d'établir qu'il a été présent personnellement lors de son mariage célébré le 1er mars 2022 au Soudan du Sud. Dès lors, ce motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur de fait. Cependant, la préfète du Rhône s'est également fondée, pour rejeter la demande de M. E C A, sur l'absence de transcription en France du mariage du requérant et l'absence d'atteinte portée au droit au respect à sa vie privée et familiale. Ayant la qualité de réfugié, le statut personnel du requérant est régi par la loi française, en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention de Genève citées au point précédent, et la transcription de son acte de mariage sur les registres de l'état-civil français est nécessaire, en application des dispositions de l'article 171-5 du code civil, pour être opposable aux tiers. Or M. E C A, par les éléments qu'il verse aux débats, ne démontre ni même n'allègue qu'il aurait tenté de demander cette transcription aux autorités consulaires françaises du Soudan du Sud, lieu de célébration de son mariage. Dans ces conditions, M. E C A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 6, ni celles du code civil ou de la convention de Genève citées au point 7 en rejetant sa demande au motif que son acte de mariage n'a pas été transcrit sur les registres d'état-civil français. Enfin, il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur ce motif. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale sollicitée par la préfète du Rhône, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E C A résidait en France, où il est arrivé en 2016, depuis sept ans à la date de la décision attaquée, et s'est vu octroyer le statut de réfugié. S'il se prévaut de la situation actuelle au Soudan, son pays d'origine, où résident également sa femme et son enfant, né dans ce pays le 22 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que M. E C A et son épouse ont pu se rejoindre dans deux pays tiers, au Soudan du Sud, en mars 2022, pour célébrer leur mariage et aux mois de décembre 2022 et janvier 2023 en Ethiopie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent du mariage, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E C A.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. / 4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués ; mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues. / 5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28. "
12. Pour prendre la décision attaquée, la préfète du Rhône, qui a opposé au requérant l'absence de transcription de son acte de mariage dans les registres d'état civil français, n'avait pas à solliciter le concours des autorités soudanaises, alors que, ainsi qu'il a été précédemment analysé, M. E C A ne démontre ni même n'allègue avoir sollicité en vain les autorités consulaires françaises du Soudan du Sud pour procéder à cette transcription. Par suite, dès lors que l'exercice du droit au regroupement familial de M. E C A ne nécessitait pas normalement le concours de son Etat d'origine, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige n'est pas conforme à l'obligation internationale incombant à la France de prendre en compte la situation spécifique des bénéficiaires d'une protection internationale résultant de l'article 25 précité de la convention de Genève.
13. En dernier lieu, la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial a été transposée en droit national par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, modifiant le livre quatrième relatif au regroupement familial du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, que M. E C A ne peut utilement se prévaloir de l'article 11 de la directive du 22 septembre 2003.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. E C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 que la décision du 23 mai 2023 de la préfète du Rhône rejetant la demande de regroupement familial de M. E C A au profit de son épouse n'est pas illégale. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat et à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour ce motif. Les conclusions indemnitaires de la requête n° 2309802 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E C A demande au titre des frais liés au litige, dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305566 et n° 2309802 de M. E C A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la Défenseure des droits.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
S. ROLLAND
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2 - 230980
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