Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03841 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2YP
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [E] [T] [C]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en date du 3 novembre 2022)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 (R.G. n°19/00179) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 août 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T] [C]
né le 01 Juin 1970 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] employait M. [T] [C] en qualité d'aide de ménage / agent de propreté, lorsqu'elle a complété, le 13 novembre 2013 une déclaration d'accident du travail, dans les termes suivants : 'La victime a eut mal au dos après avoir nettoyer une chaise pour enfant en position accroupie'.
Le certificat médical initial, établi le 12 novembre 2015, jour de l'accident, mentionne une 'Lombalgie aigue survenue suite à soulèvement de charge lourde pendant son travail'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [T] [C] a été déclaré consolidé au 31 juillet 2016.
M. [T] [C] ayant contesté cette décision, une expertise médicale a été confiée au docteur [H], qui a maintenu la consolidation au 31 juillet 2016.
M. [T] [C] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours intenté, à l'issue de sa réunion du 7 février 2017.
Par lettre recommandée du 7 avril 2017, M. [T] [C] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 18 octobre 2018, la juridiction a considéré que l'état de santé de M. [T] [C] était consolidé au 25 novembre 2016.
Par décision du 11 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [T] [C] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0%.
Par requête du 8 février 2019, M. [T] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 20 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 25 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [T] [C] a été victime le 12 novembre 2015 était de 5% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [T] [C] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 11 décembre 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médiale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 4 août 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 31 août 2023, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, écritures, fins et prétentions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juillet 2022 en ce qu'il a :
*dit qu'à la date de la consolidation, le 25 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [T] [C] a été victime le 12 novembre 2015 était de 5% ;
*en conséquence, fait droit au recours de M. [T] [C] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 11 décembre 2018 ;
Statuant de nouveau,
À titre principal,
- dire qu'à la date de consolidation, le 25 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [T] [C] a été victime le 12 novembre 2015 était de 0% ;
- confirmer la décision de la caisse du 11 décembre 2018 fixant à 0% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [T] [C] a été victime le 12 novembre 2015 ;
- débouter M. [T] [C] de son recours à l'encontre de sa décision en date du 11 décembre 2018, mais également de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner M. [T] [C] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira avec la mission d'évaluer, à la date de consolidation soit le 25 novembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [T] [C] a été victime le 12 novembre 2015.
La caisse soutient que le taux de 0% initialement attribué à M. [T] [C] était tout à fait justifié puisque la totalité des séquelles qu'il présente résulteraient d'un état antérieur et en aucun cas de l'accident du travail dont il a été victime le 12 novembre 2015. Elle conteste les conclusions du docteur [G] qui imputeraient à tort une discopathie mécanique L5-S1, des signes radiculaires chroniques sévères et une protrusion discale focale postéro-latérale gauche audit accident, alors même que tout ceci seraient incompatible avec les circonstances de l'accident. La caisse ajoute qu'au regard de la déclaration d'accident du travail du 13 novembre 2015, M. [T] [C] se serait blessé en nettoyant une chaise pour enfant en position accroupie. Il s'agirait donc d'une douleur positionnelle. Le certificat médical initial fait pourtant mention d'une lombalgie survenue suite à un soulèvement de charge lourde. Or, aucun élément du dossier ne permettrait de corroborer cet élément, d'autant que les examens complémentaires ne retrouveraient pas de lésion d'allure traumatique. Dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par le tribunal lui semble injustifié.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2023, M. [T] [C] sollicite de la cour qu'elle :
- le juge recevable et bien fondé en son argumentation,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne la caisse à verser à Maître Blandine Lecomte la somme de 2.000 euros en rémunération des diligences accomplies dans ses intérêts en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [T] [C] soutient que c'est à tort que le docteur [H] et le docteur [Y] ont retenu l'existence d'un état antérieur. Il indique que ses atteintes du dos résultent exclusivement de son accident du travail du 12 novembre 2015 et se prévaut, à cet effet, de l'avis d'aptitude dont il a fait l'objet le 25 novembre 2014 (soit un an avant ledit accident) selon lequel il était apte à son poste et au travail en hauteur. M. [T] [C] ajoute qu'en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l'aggravation suite à un sinistre professionnel, d'un état pathologique antérieur n'ayant jusque-là occasionné aucune incapacité, doit être indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels. L'assuré fait valoir que ses lésions justifient un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 10%, au regard du barème indicatif de l'invalidité annexé au code de la sécurité sociale.
S'agissant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [T] [C] fait valoir que le comportement de la caisse l'a obligé à faire appel à un conseil, ce qui lui a occasionné des frais qui ne peuvent rester à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motif de la décision
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R. 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [T] [C] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 0% fixé par la caisse suite à son accident du travail du 12 novembre 2015, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [G]. En tenant compte des pièces du dossier médical de l'assuré, de ses doléances et de son examen physique, le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour une situation de lombalgie chronicisée.
La caisse conteste cet avis, estimant que les lésions présentées par M. [T] [C] résultent entièrement d'un état pathologique préexistant. Au soutien de ses propos, elle produit aux débats la note médicale de son médecin-conseil, le docteur [V], qui se contente d'évoquer une contradiction concernant les circonstances de l'accident, et l'existence d'un état antérieur caractérisé par la présence de lésions dégénératives du rachis lombaire évoluant pour leur propre compte.
Il convient ainsi de rappeler qu'à ce stade de la procédure, le moyen visant à remettre en cause les circonstances de l'accident est inopérant. En effet, il appartenait à la caisse, au moment de l'instruction du dossier d'accident de travail, de solliciter des éclaircissements quant à la matérialité des faits. La question de savoir si l'atteinte du rachis dorso-lombaire est apparue par effort de soulèvement ou suite à une mauvaise position n'influe en rien sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En revanche, il ressort des conclusions des trois experts judiciaires ayant examiné la situation de M. [T] [C], qu'il présentait bien des lésions dégénératives évoluant pour leur propre compte. L'assuré conteste l'existence d'un état antérieur, faisant valoir un avis d'aptitude en date du 25 novembre 2014. Ce document, établi un an avant les faits, ne suffit pas à déterminer que M. [T] [C] ne présentait aucune atteinte préexistante du dos. En effet, non seulement ce document est très succinct, se bornant à indiquer une aptitude au poste de man'uvre / aide monteur d'échafaudages / manutentionnaire et au travail en hauteur, sans plus de précisions, mais il y a lieu de relever que la victime aurait parfaitement pu se blesser ou contracter une pathologie dorsale en suivant. En outre, un état pathologique antérieur peut parfaitement s'être installé sans que M. [T] ne ressente forcément de gêne.
En tenant donc compte de cet état antérieur également retenu par le docteur [G], le taux d'incapacité permanente partielle de 5% est tout à fait justifié. Il ressort ainsi de l'examen réalisé par le médecin-consultant désigné par le tribunal que M. [T] [C], qui n'a été déclaré consolidé qu'au bout d'un an, conservait, de son accident du travail du 12 novembre 2015, des douleurs permanentes dans le bas du dos avec fourmillements, brûlures, sensation de coup d'aiguilles dans les pieds et douleurs de la face antérieure des cuisses. La palpation était notée algique et l'accroupissement ainsi que la flexion antérieure et les inclinaisons latérales étaient réputées impossibles.
Ces constatations correspondent à une persistance discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle au regard du barème indicatif d'invalidité qui prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 5 et 10%, étant rappelé que ce même document indique, au point II de son chapitre préliminaire, que "L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident". La préexistence d'une pathologie dorsale justifie ainsi que le docteur [G] ait appliqué la fourchette basse dudit barème.
Dans la mesure où la caisse ne rapporte pas la preuve que l'origine des atteintes présentées par M. [T] était totalement étrangère à l'accident du travail du 12 novembre 2015 et qu'il est constant que l'aggravation entièrement due à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée dans sa totalité (Cass. soc., 30 nov. 1967, no 66-14.143, Bull. civ. IV, p. 642), le docteur [G] et le tribunal ont fait une juste application de l'annexe I au code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code précité et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de condamner la caisse à verser au conseil de M. [T] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à maître Blandine Lecomte, conseil de M. [T] [C], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière