Texte intégral
ARRET N° 261
N° RG 23/00517 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPCX
AFFAIRE :
M. [O] [C]
C/
Mme [S] [R]
CB/LM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
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Le cinq Septembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [C]
né le 08 Juillet 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Aïssatou FADIABA-GOURDONNEAU, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 20 juin 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
ET :
Madame [S] [R]
née le 09 Juillet 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Marie Line SOIRAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, greffière, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé à effet au 12 octobre 2020, Madame [S] [R] a donné à bail à Monsieur [O] [C] une maison d'habitation située à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 480 €, outre la somme de 40 € à titre de provision mensuelle sur charges, sachant que lors de la conclusion dudit contrat de location, la bailleresse était représentée par l'Agence BERTHOU IMMOBILIER.
Suivant acte d'huissier en date du 13 juin 2022, Monsieur [O] [C] s'est vu signifier par sa bailleresse un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 3336,52 €, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l'acte.
Soutenant que ledit commandement de payer était resté infructueux, Madame [S] [R] a par acte d'huissier du 13 septembre 2022 assigné devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE,Monsieur [O] [C] et sa compagne Madame [F] [N], pour notamment :
- voir prononcer la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [C] pour défaut de paiement régulier des loyers mis à sa charge par le contrat de location conclu entre eux
- voir ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [C] et celle de sa compagne Madame [F] [N] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique
- voir condamner Monsieur [O] [C] au paiement
* de la somme de 2615,12 € au titre de l'arriéré loctif dû pour la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022
* des loyers impayés échus depuis le 1er octobre 2022 jusqu'à la résiliation du bail
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer réindexé, soit 482,02 €, et ce à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à la libération effective des lieux
* d'une somme de 500 € réclamée à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi
* d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 20 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a notamment :
- constaté l'acquisition à la date du 13 août 2022, de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [O] [C], après avoir retenu que le commandement de payer signifié à ce dernier le 13 juin 2022 n'avait pas été suivi d'effet dans le délai imparti
- ordonné l'expulsion de Monsieur [O] [C] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [O] [C] à Madame [S] [R] à la somme mensuelle de 482,02 €, et ce à compter du 13 août 2022 et jusqu'à la libération des lieux par remise des clés
- condamné Monsieur [O] [C] à payer à Madame [S] [R]
* la somme de 6350,28 € au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 7 mars 2023, terme de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 sur la somme de 3336,52 €, et du 7 mars 2023 sur le surplus
* le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, et ce à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la libération des lieux par remise des clés, après avoir relevé que ladite indemnité d'occupation était déjà comprise dans la condamnation prononcée au titre de l'impayé locatif
* la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté
* Madame [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts
* Monsieur [O] [C] de sa demande de délais de paiement
- condamné Monsieur [O] [C] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2022.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 4 juillet 2023, Monsieur [O] [C] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024, en l'état :
- des conclusions respectivement déposées le 4 octobre 2023 par Monsieur [O] [C] et le 6 novembre 2023 par Madame [S] [R]
- des pièces régulièrement communiquées par chacune des parties avant le prononcé de la clôture de la procédure.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions datées du 4 octobre 2023, Monsieur [O] [C] demande en substance à la Cour :
- de faire droit à son appel
- 'd'annuler' en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juin 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et statuant à nouveau
* de lui accorder des délais de paiement dans la limite de trois années pour régler sa dette locative, en application de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023
* de suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans son contrat de location, et de dire qu'il ne sera pas expulsé de son domicile
* de statuer ce que de droit s'agissant des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023, Madame [S] [R] demande en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf dans ses dispositions
* l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts
* ayant trait à l'indemnité allouée en sa faveur en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- statuant à nouveau, de condamner Monsieur [O] [C] à lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de dire qu'à la date du 21 septembre 2023, l'arriéré locatif dû par Monsieur [O] [C] s'élevait à la somme de 7895,87 €
- de débouter Monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande de délais de paiement
- de le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2022 d'un montant de 150,94 €.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que dans le cadre de son appel, Monsieur [O] [C] sollicite l'annulation du jugement rendu le 20 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et ce :
- sans expliciter un tant soit peu les motifs d'annulation de la décision qu'il entend critiquer
- à l'effet de se voir accorder des délais de paiement et de voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans son contrat de location.
Au vu de ces observations, la demande de Monsieur [O] [C] aux fins d'annulation du jugement de première instance sera requalifiée en demande aux fins de réformation dudit jugement, en vue de l'octroi de délais de paiement destinés à paralyser les effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier juge, qui à bon droit a expressément retenu que le commandement de payer signifié à l'intéressé le 13 juin 2022 pour avoir paiement de la somme de 3336,52 € en principal, n'avait pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
1) Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [O] [C] :
A cet égard, il y a lieu à l'examen du dossier :
- de retenir qu'en première instance, Monsieur [O] [C] a vu sa demande de délais de paiement être rejetée au motif qu'il n'était pas en situation de régler sa dette locative, le premier juge ayant constaté que l'arriéré locatif dû par l'intéressé avait presque doublé depuis la délivrance du commandement de payer, et considéré que le montant du loyer et des charges était trop élevé pour ses revenus
- de constater que la demande de délais de paiement telle que présentée en cause d'appel par Monsieur [O] [C] se heurte à plusieurs obstacles tenant au fait que l'intéressé
* occulte totalement le fait que sa dette locative se soit accrue depuis l'intervention de la décision querellée, pour passer d'un total de 6350,28 € à la date du 7 mars 2023 à un montant ayant atteint 7895,87 € selon décompte établi le 21 septembre 2023, puis 10 571,46 € suivant décompte édité le 19 avril 2024
* produit ses bulletins de salaire concernant les mois de juin, juillet et août 2023, sans justifier de sa situation de ressources pour les mois ultérieurs, ni du montant des charges courantes qu'il doit acquitter en plus de la charge locative que représente son loyer
* ne justifie pas être en capacité d'apurer son arriéré locatif tel que chiffré à la somme de 10 571,46 € suivant le dernier relevé de son compte locataire édité le 19 avril 2024, au moyen de ses seuls revenus, et en sus de son loyer courant s'élevant en dernier lieu à la somme mensuelle de 522,02 € (soit 482 02 € à titre de loyer pincipal et 40 € à titre de provision mensuelle sur charges).
Au vu de ces observations, il convient :
- de débouter Monsieur [O] [C] de sa demande de délais de paiement, et de sa demande subséquente aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire jugée acquise à son égard par le premier juge
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a
* chiffré à la somme de 6350,28 € la dette locative de Monsieur [O] [C] arrêtée à la date du 7 mars 2023, terme de mars 2023 inclus, et condamné ce dernier au paiement de ladite somme
* débouté Monsieur [O] [C] de sa demande de délais de paiement
* constaté la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [C] par le jeu de la clause résolutoire insérée dans son contrat de location, et prononcé son expulsion et celle de tous occupants de son chef
* mis à la charge de Monsieur [O] [C] le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 482,02 €, et ce à compter du 13 août 2022 et jusqu'à la libération des lieux par remise des clés
- de constater qu'à la date du 21 septembre 2023, la dette locative de Monsieur [O] [C] se chiffrait à la somme de 7895,87 €.
2) Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [S] [R] et les dépens :
a) sur les dommages et intérêts réclamés par Madame [S] [R] :
Madame [S] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, pour défaut de justification du préjudice qu'elle invoque, la Cour :
- constatant qu'elle ne justifie pas des frais d'huissier qu'elle affirme avoir exposés pour faire délivrer à Monsieur [O] [C], en retard de loyers, un commandement de payer, et ce à deux reprises avant d'engager à son encontre la procédure en résiliation de bail et expulsion ayant débouché sur le jugement déféré
- considérant qu'elle est défaillante dans la caractérisation d'un préjudice moral en lien avec le comportement de son locataire.
b) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame [S] [R] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra octroyer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et ce aux lieu et place de la somme de 1000 € allouée à ce titre par le premier juge.
Pour avoir succombé en son appel, Monsieur [O] [C] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [C] ;
Requalifie la demande de Monsieur [O] [C] aux fins d'annulation du jugement rendu le 20 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en demande aux fins de réformation dudit jugement ;
Confirme ledit jugement sauf en ses dispositions ayant alloué à Madame [S] [R] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [O] [C] à verser à Madame [S] [R] une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Y ajoutant,
Constate qu'à la date du 21 septembre 2023, la dette locative de Monsieur [O] [C] se chiffrait à la somme de 7895,87 € ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [O] [C] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 juin 2022.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.