Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00874
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00874
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00874 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUJ
AFFAIRE :
S.A. [5].
C/
CPAM DE LA SARTHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00784
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gabriel RIGAL
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DE LA SARTHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANTE
****************
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 octobre 2020, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), un accident survenu le 3 juin 2020 au préjudice de M. [W] [V] (la victime), qui a déclaré 'en descendant de son engin, la victime a ressenti une douleur à la cheville gauche (craquement)'.
Le certificat médical initial du 28 octobre 2020 fait état d'une 'rupture Achille gauche'.
Le 15 février 2021, la caisse, après réserves de la part de l'employeur et enquête, a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 15 février 2021 de prise en charge de l'accident du 3 juin 2020 dont a été victime le salarié ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 22 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 9 février 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2020 déclaré pour le compte de la victime par la société le 21 octobre 2020 ;
par conséquent,
- de juger inopposable à la société la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 3 juin 2020 de la victime ainsi que les conséquences financières afférentes ;
en tout état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La société expose que la tardiveté de la déclaration d'accident du travail est surprenante car la victime a travaillé sans difficulté les semaines suivantes, n'a consulté un médecin que le 27 août 2020, soit deux mois et demi après l'accident, le certificat médical initial ayant été reçu le 28 octobre 2020.
Elle estime très tardive la constatation des lésions ; que si la victime a consulté un médecin le 3 juin 2020, elle reconnaît que c'était pour une autre raison, pour sa tension et que la prescription d'une IRM n'est pas prouvée ; qu'il est médicalement impossible que la victime ait pu continuer à travailler avec une rupture du talon d'Achille, qu'il ne pouvait plus se mettre sur la pointe des pieds alors qu'il devait monter et descendre de son camion.
Elle ajoute qu'aucun témoin n'a constaté l'accident, sans pouvoir se rappeler de quelle cheville s'est plainte la victime.
Elle conteste donc la matérialité de l'accident et sollicite l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 3 juin 2020 dont a été victime le salarié ;
- de débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que l'accident déclaré s'est déroulé au temps et lieu de travail ; qu'un témoin, désigné dans la déclaration d'accident du travail, a indiqué que le jour des faits, la victime l'avait informé de son accident alors qu'il était en bonne forme auparavant ; qu'il a vu le médecin le jour même ; qu'il a été en congés puis en arrêt maladie pour diverses causes et qu'il n'a obtenu un certificat médical initial que lorsqu'il a été opéré de la cheville.
Elle ajoute qu'une personne souffrant d'une rupture du talon d'Achille peut marcher mais pas se mettre sur la pointe des pieds ; qu'elle a estimé les éléments recueillis suffisants pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la tardiveté de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial a justifié les réserves de l'employeur et une enquête diligentée par la caisse.
La victime a affirmé s'être blessée à la cheville le 3 juin 2020. Les faits sont corroborés par les déclarations d'un témoin, M. [H]. En effet, s'il n'a pas assisté à l'accident, il a indiqué que la victime était venue le voir dans son bureau après être descendu de son chariot élévateur pour lui dire qu'il avait ressenti une douleur à la cheville. Il a constaté que la cheville était enflée alors que son collègue était en bon état physique le matin même.
La caisse justifie qu'il est possible de continuer à marcher malgré une rupture du tendon d'Achille constatée dans le certificat médical initial du 28 octobre 2020, établi par le docteur [J], chirurgien orthopédique et en traumatologie.
La victime était cariste de quai et utilisait des chariots. Il était en capacité de marcher, de monter et de descendre de son chariot motorisé en s'aidant de sa jambe valide.
La caisse justifie que la victime était en congés puis en arrêt maladie pour diverses causes à compter du mois d'août 2020 avant d'être pris en charge pour sa cheville et qu'un lien soit fait avec l'accident du 3 juin 2020.
Les faits s'étant déroulés aux temps et lieu de travail et une lésion constatée le jour même, la matérialité de l'accident est donc caractérisée et la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer.
L'employeur ne justifiant pas d'une cause totalement étrangère à l'origine de la lésion, c'est à juste titre que la caisse a constaté le caractère professionnel de l'accident survenu au préjudice de la victime.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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