Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Louise Y..., demeurant à Lirec, Bignoux (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Poitiers, en matière électorale le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Louise Roland X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de son recours en contestation de la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune de Bignoux alors qu'elle figurerait sur le rôle des contributions directes communales depuis plus de cinq ans ;
Mais attendu que le tribunal d'instance relève que si cette électrice est copropriétaire d'un immeuble à Bignoux elle ne figure pas personnellement, au rôle des contributions, celui-ci visant un seul des copropriétaires indivis, M. François Y... ;
Que par cette constatation le tribunal d'instance a justifié légalement sa décision, au regard de l'article L-11 du Code électoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ;
Où étaient présents : M. DutheilletLamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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