Cour de cassation, 06 décembre 1994. 92-21.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.213
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Cave coopérative de vinification de Tournissan, dont le siège social est à Lagrasse (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Adrien A..., demeurant à Tournissan (Aude), Prax Naud, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. B..., Mme Z..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. X..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Roger, avocat de la Cave coopérative de vinification de Tournissan, de Me Blondel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., qui avait adhéré à la société Cave coopérative de vinification de Tournissan, a, par acte notarié du 15 mars 1989, donné à bail son exploitation aux époux Y... ; que reprochant à M. A... de n'avoir pas respecté son obligation de transfert de ses parts sociales aux nouveaux exploitants, la coopérative l'a assigné en paiement d'une somme d'argent à titre de pénalités ;
Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 septembre 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que si le sociétaire d'une coopérative agricole, tenu en cas de mutation de propriété ou de jouissance de son exploitation, de transférer ses parts sociales au nouvel exploitant, ne peut être rendu responsable du refus de ce dernier d'accepter le transfert, il engage par contre sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas substitué son acquéreur ou son fermier dans ses droits et obligations à l'égard de la coopérative ; qu'en retenant que le coopérateur cédant n'avait pas à faire de l'acquisition de ses parts dans la coopérative une condition déterminante de la cession, la cour d'appel a violé les articles 522-5 du Code rural et 16 des statuts de la coopérative ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'article 16 des statuts de la coopérative, pris en application de l'article R. 522-5 du Code rural, prévoit que le sociétaire s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de son exploitation à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant, a considéré à bon droit que ces dispositions obligeaient seulement ledit sociétaire à proposer la cession de ses parts sociales à son cocontractant ; qu'ayant relevé que M. A... avait offert de céder ses parts aux nouveaux exploitants qui les avaient refusées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de M. A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Cave coopérative de vinification de Tournissan, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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