Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1329
N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P23K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 27 novembre à 17h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Novembre 2023 à 16H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [N] [Y]
né le 13 Juin 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Vu l'appel formé le 27/11/2023 à 13 h 48 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27 novembre 2023 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [N] [Y]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant le PREFET DE TARN-ET-GARONNE, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 novembre 2023 à 10h57, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [Y] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2023 à 13h45 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- manque de diligence de l'administration
- absence de perspectives d'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 novembre 2023 à 15 heures ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut des documents de voyage par l'ambassade dont relève l'intéressé.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce
Le 26 octobre 2023, la préfecture du Tarn et Garonne saisissait les services de la DGEF afin d'obtenir un laissez-passer consulaire.
Le 6 novembre 2023, la préfecture du Tarn et Garonne a communiqué aux services de la DGEF les éléments relatifs à une demande de réadmission de Monsieur [Y] et ses empreintes au format NIST aux fins de saisine des autorités centrales russes.
Le 20 novembre 2023, les services de la DGEF ont fait savoir que la demande avait bien été transmise aux autorités russes compétentes le 15 novembre 2023 par messagerie sécurisée.
Le 24 novembre, la CNDA rendait un avis favorable au maintien de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 26 octobre 2023 prononçant son expulsion hors du territoire français.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Dans ces conditions la préfecture justifie avoir effectué les diligences nécessaires.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès des autorités russes, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [G] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs la DGEF indique dans on mail que « les échanges ont repris entre les autorités russes et françaises par l'intermédiaire de notre ambassade à Moscou ».
Les conditions d'une deuxième prolongation sont donc réunies et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 26 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE TARN-ET-GARONNE, service des étrangers, à [G] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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