Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 1688
N° RG 23/01688 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIJT
Copie conforme
délivrée le 11 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023 à 15 heures 05.
APPELANT
X se disant Monsieur [Z] [X]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Non comparant, représenté par Me Lucie BRACA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate commise d'office;
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Mme [N] [C];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023 à 11 heures 25,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure 'Dublin' pris le 9 novembre 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à X se disant Monsieur [Z] [X] le même jour à 14 heures 00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 novembre 2023 par le préfet des ALPES- MARITIMES, notifiée à X se disant Monsieur [Z] [X] le même jour à 14 heures 00;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 12 Novembre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 9 Décembre 2023 à 15 heures 05 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2023 à 6 heures 52 par Maître Perrine DELLA SUDDA, avocate en première instance de X se disant Monsieur [Z] [X];
X se disant Monsieur [Z] [X] a été régulièrement convoqué, l'intéressé ayant signé le récépissé de notification de la date d'audience. Il n'a cependant pas comparu, la déclaration d'appel précisant qu'il ne souhaitait pas être présent à l'audience et voulait être représenté par un avocat commis d'office.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et à la mise en liberté de X se disant Monsieur [Z] [X]. Elle considère que le représentant de l'Etat n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce qu'il a attendu le 24 novembre 2023 pour solliciter un nouveau routing de vol alors qu'il avait été informé par les autorités slovènes le 14 novembre de leur opposition au vol prévu le 30 novembre 2023. Elle estime que ce retard a rallongé la mesure de rétention. Elle fait valoir au visa de l'article L741-4 du CESEDA et de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme que l'état de santé de X se disant Monsieur [Z] [X] est incompatible avec son maintien en rétention. Elle précise qu'il souffre de douleurs gastriques et ballonements nécessitant la prise de médicaments.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle fait valoir que le représentant de l'Etat a accompli les diligences pour obtenir un nouveau vol, précisant que la dernière demande de routing date du 8 décembre 2023. Elle sollicite en outre le rejet du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de X se disant Monsieur [Z] [X] avec la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 9 décembre 2023 à 15 heures 05 et notifiée à X se disant Monsieur [Z] [X] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 10 décembre 2023 à 6 heures 52 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, les autorités slovènes ont accepté le 6 novembre 2023, soit antérieurement à son placement en rétention, de reprendre en charge X se disant Monsieur [Z] [X] en application du règlement 604/2013 du Conseil de l'Union Européenne en date du 26 juin 2013, l'intéressé ayant déposé une demande d'asile en Slovénie. Le 9 novembre 2023, soit le jour du placement en rétention de l'intéressé, le représentant de l'Etat a formulé une demande de routing de vol, validé le 14 novembre 2023. Le 24 novembre 2023, le routing du vol initialement prévu le 30 novembre 2023, a été annulé en raison du refus des autorités slovènes de voir réaliser le transfert à cette date, sans qu'un élément de la procédure n'établisse que le représentant de l'Etat ait eu connaissance de cette information dès le 14 novembre 2023. Le 7 décembre 2023, le préfet a été informé par la division nationale de l'éloignement de la Direction nationale de la police aux Frontières, qu'il n'y avait pour l'heure pas de possibilité de vol vers la Slovénie. Ces différents éléments établissent la réalisation de nombreuses diligences utiles par l'administration en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'appelant avec la rétention
En application de l'article L. 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application de l'article R 744-18 CESEDA, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, X se disant Monsieur [Z] [X] produit un certificat médical du Docteur [Y] [W], médecin du centre de rétention administrative de [Localité 6], daté du 8 décembre 2023, établissant que le susnommé souffre d'helicobacter pilori, affection gastrique. Cependant, ce document ne fait que détailler les différents traitements et soins reçus par le retenu. Ainsi, depuis son arrivée en rétention, ce dernier s'est vu prescrire, notamment, du lansoprazole, du gasviscon, du trimebutine et du spasfon. Surtout, le praticien n'indique nullement que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec la mesure de rétention. A l'inverse, ce document démontre que toutes les difficultés médicales rencontrées par le retenu ont été prises en charge durant la mesure de rétention.
Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [Z] [X],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Z] [X]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des Alpes maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Lucie BRACA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [Z] [X]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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