Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02134 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I3UK
SL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
11 avril 2023 RG:22/01131
[F]
[S]
[F]
C/
[C]
[C]
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Quentin FOUREL-GASSER
à Me Jean-philippe DANIEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de CARPENTRAS en date du 11 Avril 2023, N°22/01131
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [U] [F]
né le 03 Juillet 1948 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [E] [S]
né le 06 Janvier 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [O] [F]
née le 14 Avril 1973 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [K] [C]
né le 28 Août 1972 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [T] [C]
née le 07 Juin 1974 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 février 2017, M. [K] [C] et son épouse, Mme [T] [I], ont acquis de la SCI de Cassagne un immeuble à usage d'habitation situé [Localité 10].
Se plaignant très rapidement de désordres affectant la piscine de leur bien, ils ont saisi le tribunal de Carpentras après l'organisation d'une expertise à l'initiative des compagnies d'assurance intéressées.
L'acte introductif de cette instance délivré le 29 mars 2019 à la SCI de Cassagne [Adresse 6] à [Localité 13] (Vaucluse) a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses dressé en vertu de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire mentionnant s'être également rendu à l'adresse du siège social, situé [Adresse 5], où il avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement, s'agissant d'une maison vide et inoccupée en cours de réfection.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné que la société défenderesse fasse l'objet d'une nouvelle citation régulière à son siège social précité, l'adresse de [Localité 13] ne paraissant qu'avoir été un temps celle du gérant de la personne morale en cause.
Par acte délivré le 29 octobre 2019, M. et Mme [C] ont satisfait à cette injonction, tout aussi infructueusement et la SCI de Cassage n'a toujours pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal de Carpentras a condamné la SCI de Cassagne à verser diverses sommes aux demandeurs en réparation des conséquences des désordres allégués.
Le 17 juin 2022, exposant qu'ils avaient vainement poursuivi l'exécution de cette condamnation régulièrement signifiée et définitive, les époux [C] ont engagé devant le tribunal judiciaire d'Avignon l'action instituée par les articles 1857 et 1858 du code civil.
Par acte délivré le 15 juillet 2022, les trois associés ainsi mis en cause ont formé tierce opposition au jugement précité en assignant à cette fin les époux [C] en faisant valoir que dans la décision à rétracter à leur égard le tribunal de Carpentras avait illégitimement, d'une part, écarté la clause de non garantie stipulée dans l'acte du 27 février 2017 et d'autre part, retenu comme unique moyen de preuve de la responsabilité de la SCI de Cassagne un rapport d'expertise non judiciaire.
Les époux [C] ont formé incident pour contester la recevabilité de cette tierce opposition et solliciter une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par. M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] ;
- condamné solidairement M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] aux dépens de l'instance ;
- condamné solidairement M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] à payer à M. [K] [C] et Mme [T] [I] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a déclaré la tierce opposition des associés de la société irrecevable en application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile aux motifs qu'ils ne faisaient pas valoir des moyens qui leur étaient propres mais qui auraient pu être soulevés par la société civile.
Par déclaration du 22 juin 2023, M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] ont interjeté appel de cette décision.
La procédure a été fixée à bref délai à l'audience du 16 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, les appelants demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de :
- déclarer recevable la tierce opposition de M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] à l'encontre du jugement du 30 juin 2020 ;
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour qu'il soit statué au fond ;
- condamner solidairement les consorts [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir retenu une acception restrictive de la notion de moyens propres visée à l'article 583 du code de procédure civile allant à contre-courant de l'évolution du droit positif en la matière et excipent de la recevabilité de leur tierce opposition dès lors que les moyens dont ils se prévalent n'ont précisément pas été tranchés par le premier juge puisque la société civile immobilière était défaillante.
Ils invoquent le droit d'accès effectif à un juge sur le fondement de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au soutien de la recevabilité de leur tierce opposition.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2023, les intimés demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras le 11 avril 2023, et par conséquent, de :
- déclarer irrecevable l'action en tierce opposition engagée par M.[U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 30 juin 2020,
- condamner conjointement et solidairement M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] Monsieur [U] [F], à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour ;
- condamner conjointement et solidairement M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils s'opposent à l'interprétation extensive des moyens propres prévus par l'article 583 du code de procédure civile telle que sollicitée par les appelants et considèrent que le premier juge a fait une exacte application de ce texte.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il est par ailleurs de principe, en application des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une société civile, poursuivi en paiement de dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, dès lors que cet associé invoque des moyens que la société n'a pas soutenus.
En l'espèce, s'il est exact que la société civile immobilière de Cassagne n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient en s'étant abstenue de modifier l'adresse de son siège social, ce dont il est résulté qu'elle n'a pas eu connaissance de la procédure engagée à son encontre selon assignation délivrée selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, cette société n'a soutenu aucun moyen dans la procédure ayant donné lieu au jugement de condamnation prononcé le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans laquelle elle était défaillante.
Au regard de ces éléments, c'est à tort que l'intimée excipe de ce que les moyens que les associés de la société civile immobilière ne leur seraient pas propres au sens des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile précité en ce qu'ils auraient pu être soulevés par la société civile immobilière et ne l'ont pas été du fait de l'incurie de cette dernière n'ayant pas vocation à être réparée par l'ouverture d'une voie de recours extraordinaire constituée par la tierce opposition alors que ces moyens n'ont pas été soutenus devant le premier juge.
Les associés de la société de Cassagne, société civile immobilière dont ils sont personnellement tenus au passif, sont par conséquent recevables à former tierce opposition à l'encontre du jugement de condamnation rendu à l'égard de la société et l'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée.
L'affaire sera ainsi renvoyée devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour qu'il soit statué au fond sur l'action engagée par M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S].
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [K] [C] et Mme [T] [I] seront condamnés in solidum à régler les dépens de l'incident d'instance devant le premier juge et les entiers dépens de l'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à payer la somme de 2 000 euros aux appelants destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par ces derniers en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par les intimés sera rejetée en ce qu'ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] ;
Dit que l'affaire se poursuivra devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [T] [I] aux dépens de l'incident de première instance et aux entiers dépens de l'appel ;
Condamne in solidum M. [K] [C] et Mme [T] [I] à payer à M. [U] [F], Mme [O] [F] et M. [E] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment