Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 200
Rôle N° RG 20/02840 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUYN
SAS MIDI COPIEURS
C/
S.A.R.L. ANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Jean marc MOLLAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/02705.
APPELANTE
Société DIGIT'HALL SAS venant aux droits de SAS MIDI COPIEURS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. ANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Jean marc MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Ant, qui est un bureau d'études techniques, a acheté plusieurs copieurs auprès de la société Midi Copieurs aux droits de laquelle vient la société Digit'Hall en 2010, en 2014 et le dernier en date du 1er avril 2016, un traceur grand format Canon IPF 780, ce nouveau matériel étant financé auprès d'un leaseur.
Le 14 avril 2016, la société Ant concluait avec la société Midi Copieurs un contrat de maintenance, d'une durée de 63 mois, concernant les deux premiers photocopieurs.
Le contrat prévoyait que les prestations de la société Midi Copieurs seraient rémunérées par une facturation en fonction de la quantité de copies effectuées et selon un prix déterminé par copie noir et blanc ou couleur. Selon le contrat et pour permettre la facturation par la société de maintenance, la société Ant devait fournir périodiquement un relevé de compteur des matériels faute de quoi la facturation serait réalisée selon l'estimation réalisée par outil informatique.
Un litige s'est noué entre les parties au sujet de la facturation des prestations de la société Midi Copieurs, la société Ant ayant estimé qu'entre le 16 mars 2018 et le 21 novembre 2018, ,cette dernière avait cessé de lui demander le relevé du nombre de copies effectuées et avait également cessé de lui envoyer des factures. Pour sa part, la société Midi Copieurs estimait que c'est la société Ant, qui malgré des relances en juin et septembre 2018, avait délibérément cessé de lui adresser ses relevés de compteur.
La société Ant n'a pas immédiatement réglé les factures des 21 novembre et décembre 2018 ( 9 168, 10 euros et 1161, 88 euros) et ne l'a fait que le 24 septembre 2019 au cours de la procédure devant le tribunal de commerce.
Par courriers du 13 février 2019, une représentante de maintenance a indiqué à cette dernière qu'elle s'était présentée dans les locaux de la société Ant et qu'elle avait constaté que les deux copieurs faisant l'objet du contrat de de maintenance n'étaient pas sur place et qu'à la place, elle avait vu du 'nouveau matériel mis en place' par une société concurrente.
Par courrier du 11 février 2019 adressé à la société Ant, la société Midi Copieurs a indiqué à sa cliente que cette dernière n'utilisait plus deux des copieurs fournis et qu'elle travaillait avec un nouveau prestataire. La société Midi Copieurs a ajouté qu'elle déduisait de ce fait, la résiliation du contrat de maintenance et elle lui réclamait le paiement l'indemnité de résiliation afférente pour chacune des machines, soit la somme totale de 30 130, 96 euros TTC.
Par courrier en réponse du 21 février 2019 adressé à la société Midi Copieurs, , la société Ant a contesté avoir demandé la résiliation de ses contrats de maintenance, précisant n'avoir jamais envoyé de quelconques courriers recommandés dans ce sens. La société Ant ajoutait qu'elle souhaitait poursuivre l'exécution des contrats de maintenance jusqu'à leurs termes et qu'elle communiquerait ses relevés de compteur trimestriellement.
Par acte d'huissier du 11 avril 2019, la société Midi Copieurs a fait assigner la société Ant devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence notamment pour demander la au tribunal de constater la résiliation anticipée du contrat du fait de la société Ant ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer l'indemnité de résiliation Anticipée du contrat de maintenance.
Par jugement du 21 janvier 2020 , le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-débouté la société Midi Copieurs de sa demande de résiliation anticipée du contrat de maintenance aux torts de la société Ant ,
-dit que le contrat de maintenance continue de produire sans interruption ses effets et obligations, sous réserve du règlement par la société Ant des factures à régulariser par la société Midi Copieurs pour les périodes postérieures au 21 décembre 2018 ,
-condamné la société Ant à payer à la société Midi Copieurs les intérêts de retard au taux légal majoré de 50% sur la somme de 10 329,98 euros a compter du 11 février 2019 jusqu'au 24 septembre 2019 ,
-pris acte de ce que le paiement par la société Ant des factures n° 04000420 du 21 novembre 2018 et n°04000624 du 21 décembre 2018 a été parfaitement exécuté le 24 septembre 2019 ,
-condamné la société Midi Copieurs à payer à la société Ant une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamné la société Midi Copieurs à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme do 63,36 euros, dont T.V.A. 10,56 euros ,
-débouté la société Ant de sa demande de paiement de dommages et intérêts ,
-débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 24 février 2020, la société Midi Copieurs a interjeté appel du jugement.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée :
' Étant précisé que l'appel tend à la réformation et/ou à l'annulation du jugement, en ses dispositions qui ont :
: - débouté la société Midi Copieurs de sa demande de résiliation Anticipée du contrat de maintenance aux torts de la société Ant,
-dit que le contrat de maintenance continue de produire sans interruption ses effets et obligations, sous réserve du règlement par la société Ant des factures à régulariser par la société Midi Copieurs pour les périodes postérieures au 21 décembre 2018,
-condamné la société Ant à payer à la société Midi Copieurs les intérêts de retard au taux légal majoré de 50% sur la somme de10 329,98 euros à compter du 11 février 2019 jusqu'au 24 septembre 2019 ,
-pris acte de ce que le paiement par la société Ant des factures n° 04000420 du 21 novembre 2018 et n° 04000624 du 21 décembre 2018 a été parfaitement exécuté le 24 septembre 2019,
- condamné la société Midi Copieurs à payer à la société Ant une somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Midi Copieurs à supporter les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe
-débouté la société Midi Copieurs pour le surplus de ses autres demandes, fins et conclusions
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. L'appel se fonde sur les pièces communiquées en première instance, outre celles qui seront ultérieurement produites devant la cour.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société Digit'Hall demande à la cour de :
vu l'article 1212 du code civil
vu l'article 1104 du code civil
vu les articles 1194 et suivants du code civil
vu les articles 1224 et suivants du code civil
vu l'article L.441-10 du code de commerce
vu le contrat de maintenance
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ant à payer à la société Midi Copieurs, devenue la société Digit'Hall depuis lors, les intérêts au taux légal majoré de 50 % sur la somme de 10 329,98 euros du 11 février 2019 au 24 septembre 2019,
-réformer le surplus du jugement et en conséquence :
-constater la résiliation anticipée du contrat du fait de la société Ant,
-en tout état de cause, prononcer cette résiliation aux torts de la société Ant, et la résolution au 11 février 2019,
-condamner la société Ant à payer à la société Digit'Hall venant aux droits de la société Midi Copieurs :
17 600,90 euros d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal augmenté de 50%, à compter du 11 février 2019
2 500 euros de pénalités de retard
120 euros de frais de recouvrement
5 000 euros de dommages et intérêts
-débouter la société Ant de ses demandes,
-condamner la société Ant à payer à la société Digit'Hall venant aux droits de la société Midi Copieurs la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Ant aux entiers dépens dont les frais de greffe de première instance et de timbre fiscal en appel.
Sur la procédure et pour s'opposer à l'argumentation de la société Ant, laquelle soutient que la société Midi Copieurs s'est gardée de rechercher une solution amiable au litige en violation de l'article 56 du code de procédure civile, la société Digit'Hall répond que:
- la société Ant est de mauvaise foi,
-la nullité n'est pas encourue quant à cette prétendue absence de démarche obligatoire. .En toutes hypothèses, la société Ant a bénéficié de délais de paiement d'un an et s'est débarrassé des machines.
Au soutien de ses demandes tendant à faire constater la résiliation Anticipée par la société locataire ou à prononcer la résiliation ou la résolution, la société Digit'Hall affirme que le contrat de maintenance est résilié du fait et par la faute de la société Ant soit :
- en suite de la résiliation de plein droit prévue aux conditions générales,
- en suite de l'inexécution fautive du contrat et par application des articles 1224 et suivants du code civil.
Pour fonder sa demande de résiliation du contrat et tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance, la société Digit'Hall fait d'abord valoir un défaut de paiement de la part de la société Ant.
Elle précise , en droit, que :
-l'article 12 des conditions générales du contrat de maintenance prévoit expressément la résiliation du contrat en cas de défaut ou retard de paiement,
- toute inexécution fautive d'un contrat par une partie légitime l'autre à provoquer sa résolution (article 1224 du Code civil).
Elle précise, en fait, que la société Ant n'a pas réglé ses factures correspondant à des prestations datant de plusieurs mois, précision faite qu'elle a délibérément refusé de transmettre ses relevés de compteur de copies, la somme due s'élevant à 10 329,98 euros.
Toujours concernant le défaut de paiement de factures par la société Ant, la société Digit'Hall précise qu'à compter de mai 2018, la société Midi Copieurs s'est doté d'un outil automatisé (ERP « Artis » utilisé par la majorité des fabricants et distributeurs de copieurs) pour pouvoir interroger le nombre de copie réalisées . En attendant la mise en 'uvre de ce système qui nécessite un temps de déploiement et de paramétrage important, chaque client devait continuer à adresser sa facturation trimestrielle, un rappel étant fait téléphoniquement ou par mail, en ce sens. Malgré plusieurs appels en juin et septembre, Ant n'a pas daigné envoyer ses relevés de compteur, et pour cause, puisqu'elle n'entendait plus avoir de relations contractuelles avec Midi Copieurs, ayant contracté avec un nouveau fournisseur et ne disposant plus des machines.
La société Digit'Hall ajoute qu'une facture était émise le 21 novembre 2018 pour la période du 16 mars 2018 au 9 novembre 2018, puis le 21 décembre 2018 selon une estimation à devoir du 9 novembre 2018 au 1 er janvier 2019. Et qu'il était donc dû une somme totale de 10 329,98 euros. L'appelante précise que la société Ant n'a envoyé un courrier contenant un chèque de règlement des factures que le 24 septembre 2019 soit 5 mois après la délivrance de l'assignation.
Au soutien de ses demandes tendant soit à faire constater la résiliation de plein droit du contrat de travail par application de l'article 12 des conditions générales du contrat ou à faire prononcer la résiliation judiciaire, l'appelante invoque aussi le déplacement du matériel par la société Ant.
En droit, la société de maintenance se fonde sur :
-l'article 8 des conditions générales qui interdit tout changement d'implantation du matériel et tout transfert en dehors des locaux d'installation du client,
- l'article 12 des conditions générales , qui prévoit de surcroît la résiliation de plein droit du contrat en cas de transfert du matériel en dehors des locaux spécifiés, conditions acceptées par Ant,
-l'article 1224 du code civil relatif à la résolution des contrats.
En fait, la société de maintenance fait valoir que le 29 janvier 2019, compte tenu de la situation, Mme [K], chef des ventes chez Midi-Copieurs s'est rendue dans les locaux de la société Ant et qu'elle a pu constater que le matériel de la concluante n'y était plus, une machine d'un concurrent ayant été installée en lieu et place. La société de maintenance ajoute qu'en toute hypothèse, il n'est pas contestable, ni contesté que la société Ant a déplacé les machines sans que l'on sache d'ailleurs où elles se trouvent.
Au soutien de ses demandes tendant soit à faire constater la résiliation de plein droit du contrat de travail par application de l'article 12 des conditions générales du contrat ou à faire prononcer la résiliation judiciaire, l'appelante invoque enfin l'absence de respect de la durée du contrat par la société Ant.
Sur cette supposée cause de résiliation, la société Digit'Hall précise que le contrat est signé pour une durée déterminée de 63 mois ce qui induit son application par chacune des parties pendant cette durée. Elle ajoute que, toutefois, en l'espèce, la société Ant a remplacé les machines, objet du contrat de maintenance avec Midi Copieurs, par celles d'un concurrent, ce qui constitue une violation de la durée du contrat.
Sur sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation, la société Digit'Hall invoque l'article 1134 du code civil et le principe d'exécution de bonne foi des contrats.
Elle ajoute, toujours en droit, que les contrats à durée déterminée doivent être respectés par chacune des parties jusqu'à leur terme et que la société Ant a pourtant résilié de façon anticipée le contrat de maintenance.
Pour soutenir qu'il y a bien eu une résiliation anticipée du contrat par la société Ant, la société Digit'Hall fait observer que :
-la société Ant se dispense d'appliquer le contrat puisqu'elle n' utilise plus les machines , les a enlevées des locaux,
-la société Ant ne réalisait désormais que très peu de copies. Le nombre total de copies réalisées en 8 mois (entre le 10 novembre et le 23 juillet), est largement inférieur à une consommation d'un seul mois auparavant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, la société Ant demande à la cour de :
-constater que la société Ant n'a pas résilié le contrat de maintenance la liant à la société Midi Copieurs ,
-débouter la société Midi Copieurs mal fondée en toutes ses demandes ,
-dire abusive l'action en justice de la société Midi Copieurs a son égard ,
-condamner en conséquence la société Midi Copieurs à lui payer les sommes de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Sur la procédure et sur le moyen tiré de la violation de l'article 56 du code de procédure civile,la société Ant soutient que la société Midi Copieurs s'est gardée de rechercher préalablement une solution amiable au litige, en violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile , pourtant prescrites à peine de nullité.
Sur le fond et pour s'opposer à la demande de l'intimée en paiement des indemnités de résiliation, l'appelante soutient d'abord qu'aucune résiliation n'est intervenue si ce n'est par le seul fait de la société de maintenance. Elle ajoute qu il n'existe en l'espèce aucune cause de prononcé de la résolution du contrat.
Pour dire qu'il n'y a pas eu de résiliation du contrat de maintenance, la société intimée fait valoir que :
-elle n'a jamais elle-même résilié le contrat de maintenance,
-elle n'a jamais cessé de régler ses factures et vient de régler les factures impayées. En tout état de cause, ce prétendu défaut de règlement des factures n'a jamais constitué le motif de résiliation invoqué par la société Midi Copieurs, laquelle s'est en effet contentée de prendre acte d'une résiliation prétendument exprimée par Ant ou causé par l'arrêt de 1'utilisation de ses copieurs. Enfin, si elle n'a pas pu régler certaines factures, c'est parce que sa cocontractante a cessé de les lui facturer , étant précisé qu'aucune carence ne saurait lui être reprochée dans la transmission du relevé de ses nombres de copies effectuées,
-elle a contracté avec un nouveau fournisseur sans pour autant mettre un terme au contrat la liant à la société Midi Copieurs. Elle n'a plus eu de contacts avec la société Midi Copieurs pendant 9 mois et elle s'est tournée vers un autre fournisseur, ce qu'aucune clause d'exclusivité ne lui interdisait,
-malgré le fait qu'elle avait un nouveau fournisseur, elle a continué à faire usage des photocopieurs litigieux, dans de moindres proportions en nombre de copies. Aucune clause du contrat la liant à la société Midi Copieurs ne met à sa charge une quelconque obligation de réaliser un nombre minimal de copies, ni ne prévoit qu'un forfait minimal lui serait facturé à défaut.
La société Ant estime que c'est en réalité la société Midi Copieurs qui est à l'initiative de la résiliation et ce sans motif légitime, se prévalant d'une clause d'exclusivité inexistante et d'une obligation d'utilisation de ses copieurs tout aussi inexistante.
Concernant le moyen opposé par la société Midi Copieurs, selon lequel la résiliation résulterait du déplacement des copieurs et ce en application de l'article 8 des conditions générale s du contrat de maintenance , la société Ant soutient que la résiliation ne peut pas être prononcée sur ce motif et ce pour deux raisons :
-une telle clause est pour le moins étrange, s'agissant du chargé de maintenance, puisqu'il n'est pas propriétaire dudit matériel,
-son application reviendrait à interdire au client de changer de siège social ou d'établissement, ce qui est inconcevable.
-en tout état de cause, la résiliation ne peut pas non plus être prononcée en cas de déplacement des copieurs car l'éventuelle sanction à un déplacement du matériel aurait nécessité en vertu des stipulations de l'article 12 du même contrat, une résiliation de Midi Copieurs, par courrier recommandé avec accusé de réception avec un préavis de 10 jours. Or, la société Midi Copieurs
n'a pas respecté ce formalisme contractuel, s'étant dispensée de respecter un préavis.
La société Ant conclut que la résiliation invoquée par la société Midi Copieurs ne résulte pas d'une quelconque faute de sa part et qu'elle n'a pas non plus été prononcée conformément au contrat.
Pour s'opposer au paiement d'indemnités de résiliation, la société Ant affirme enfin que les conditions générales invoquées par Midi Copieurs excluent an demeurant toute indemnité contractuelle dans le cas d'une résiliation effectuée par la société de maintenance elle-même.
La société Ant conclut que le contrat de maintenance liant les parties n'a pas été rompu, sinon par le seul fait de Midi Copieurs.
MOTIFS
Liminairement, la cour relève que la société Ant conclut à la nullité de l'assignation dans la partie 'discussion' de ses dernières conclusions tout en ne reprenant pas cette demande d'annulation dans le dispositif de celles-ci. Or, l'article 954 du code de procédure civile prescrit à la cour de ne statuer que sur les seules prétentions énoncées au dispositif. La cour n'est donc pas saisie de cette demande d'annulation de l'assignation.
1-Sur la demande de la société de maintenance de condamnation de la société Ant en paiement des intérêts de retard majorés sur les factures impayées
L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
.
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, prévoit :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat de maintenance conclu le 14 avril 2016 entre la société Ant et la société Midi Copieurs mettait à la charge de la première l'obligation de payer les factures à réception (article 5).
En application du contrat de maintenance et de l'obligation au paiement de la société Ant de ses factures, la société Midi Copieurs a adressé à cette dernière les deux factures suivantes:
- la facture du 21 novembre 2018 d'un montant de 9 168,10 euros,
-la facture du 21 décembre 2018 d'un montant de 1 161, 88 euros.
Il résulte des pièces et des débats que la société Ant a finalement réglé son dû le 24 septembre 2019, en adressant un chèque de règlement à la créancière.
La société Ant, bien qu'ayant réglé la somme due au tire du principal (montant des factures), est cependant encore redevable des intérêts de retard, au taux légal majoré de 50%, à compter du 11 février 2019 jusqu'au 24 septembre 2019 et ce conformément à l'article 5 du contrat de maintenance qui prévoit :' à défaut de paiement au delà de l'échéance convenue entre les parties , le prix TTC sera augmenté d'une pénalité de retard de 50 % à compter de l'échéance jusqu'au jour du paiement'.
La cour confirme le jugement en ce qu'il :
-condamne la société Ant à payer à la société Midi Copieurs les intérêts de retard au taux légal majoré de 50% sur la somme de 10 329,98 euros à compte du 11 février 2019 jusqu'au 24 septembre 2019,
- prend acte du paiement par la société Ant des factures du 21 novembre et 21 décembre 2018, et ce le 24 septembre 2019.
2-Sur la demande de la société de maintenance tendant à faire constater par la cour la résiliation anticipée du contrat du fait de sa cocontractante
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, prévoit :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 11 du contrat de maintenance souscrit par les parties prévoit que : 'le présent contrat pourra faire l'objet d'une résiliation de la part du client avant son expiration normale. Dans ce cas, celui-ci devra verser une indemnité contractuelle de résiliation Anticipée égale au montant total annuel de la facturation des copies sur 24 mois(...)'.
En l'espèce, il appartient à la société Midi Copieurs, qui prétend que la société Ant a résilié le contrat de maintenance de façon anticipée, d'en faire la démonstration.Or, elle ne produit aucun courrier de ce type qui aurait pu lui être adressé par sa cocontractante. Au contraire, la société Ant a adressé le 21 février 2019 à la société de maintenance, un courrier recommandé lui signalant sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat de maintenance 'jusqu'à son terme' en lui précisant ceci :'nous vous informons que nous ne vous avons jamais demandé de procéder à la résiliation de nos contrats de maintenance' et qu''aucun courrier à ce jour ne vous a été envoyé en recommandé pour cette demande'.
De plus, il importe peu de savoir , au regard de l'existence d'une prétendue résiliation anticipée, que la société Ant aurait remplacé les machines par celles d'un concurrent et qu'elle aurait ainsi supposément violé la durée obligatoire du contrat de maintenance égale à 63 mois . En effet, à supposer que cet agissement soit démontré, celui-ci pourrait éventuellement s'analyser alors comme une inexécution par la société Ant de ses obligations contractuelles (en fonction des clauses du contrat de maintenance) mais non comme une volonté de résiliation anticipée du contrat par celle-ci. D'ailleurs, le contrat de maintenance produit ne prévoit pas de cas de résiliation anticipée implicite du fait du client.
En conséquence, confirmant le jugement, la cour rejette la demande de la société Digit'Hall de faire constater la résiliation anticipée par la société Ant du contrat de maintenance.
3-Sur la demande de la société de maintenance de résolution du contrat de maintenance fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016,
prévoit :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au soutien de sa demande de prononcé de la résolution du contrat par la cour, la société Digit'Hall invoque l'article 1224 du code civil et également la résiliation de plein droit prévue aux conditions générales.
En application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Le contrat de maintenance litigieux, dont la résolution est demandée par la société de maintenance a été conclu le 10 avril 2016, soit avant le 1er octobre 2016. L'article 1224 du code civil , dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, n'est donc pas applicable.
L'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 dispose :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 12 du contrat de maintenance stipule : '(...) Midi Copieurs pourra résilier de plein droit ce contrat par lettre recommandée avec un préavis de 10 jours dans tous les cas ci-dessous'.
En l'espèce, alors que la société de maintenance invoque l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, rien ne permet pour autant de dire que les conditions d'une telle acquisition sont réunies. En effet, la société Digit'Hall ne peut se prévaloir d'aucun courrier de résiliation de plein droit du contrat de maintenance envoyé par la société Midi Copieurs avec un préavis de 10 jours, contrairement aux exigences dudit contrat.
Si la société de maintenance a adressé à sa cliente un courrier de résiliation le 11 février 2019, ce courrier ne respecte pas pour autant le formalisme exigé pour la mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit puisqu'aucun préavis de 10 jours n'est envisagé. En outre, ce courrier ne vise ni l'article 12 du contrat de maintenance relatif à la clause de résiliation de plein droit du contrat de maintenance, ni aucun motif de résiliation spécifié par l'article 12. Le seul seul motif donné par la société de maintenance est la supposée volonté de la société Ant de résilier le contrat prétendument déduite de la non-utilisation par cette dernière des copieurs et de son recours à la concurrence.
Ainsi, les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies, tant sur le plan formel que sur le fond.
La résolution du contrat ne saurait être prononcée sur le fondement de l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit.
4-Sur la demande de la société de maintenance de prononcé judiciaire de la résolution du contrat aux torts de la société Ant
L'article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 dispose :La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Au titre des manquements contractuels de sa cocontractante, fondant, selon elle, sa demande de résiliation du contrat, la société de maintenance invoque:
-un défaut de paiement des factures, de transmission de relevés de ses compteurs,
-une violation de l'interdiction contractuelle de déplacement du matériel
- une diminution du nombre de copies effectuées avec le matériel founi par la société MidiCopieurs et ensuite une cessation des impressions
-un défaut de respect de la durée du contrat avec un recours à la concurrence pour avoir un tarif plus avantageux.
La cour doit analyser les manquements contractuels reprochés par la société de maintenance à sa cocontractante pour apprécier leur éventuelle gravité et s'ils sont de nature à justifier la résolution du contrat.
-sur le défaut de paiement des factures
Le contrat de maintenance conclu le 14 avril 2016 entre la société Ant et la société Midi Copieurs mettait à la charge de la première l'obligation de payer les factures à réception (article 5).
En l'espèce, contrairement à ses obligations contractuelles, la société Ant n'a pas réglé immédiatement et à leurs échéances, ses factures du 21 novembre 2018 et 21 décembre 2018, (à hauteur d'une somme totale de 10 329,98 euros), ayant attendu le 24 septembre 2019 pour le faire.
Cependant, ainsi que le tribunal de commerce l'a justement relevé dans son jugement, les factures litigieuse indiquent que le mode de règlement se fait par prélèvement tandis que, dans son courrier du 11 février 2019, la société Midi Copieurs indique qu'elle procédera au règlement desdites factures par prélèvement sous huit jours.
Or, les éléments du débat ne démontrent pas ni que la société Midi Copieurs aurait informé sa cocontractante d'incidents de paiement quant au mode de paiement par prélèvements ni qu'elle aurait formellement mis en demeure cette dernière de payer les montant des factures.
En outre, par courrier du 21 février 2019, la société Ant a sollicité de la part de la société Midi Copieurs un échéancier de paiement sur six mois, pour s'acquitter du montant des factures litigieuses. Or, la société Midi Copieurs ne produit aucun courrier par lequel elle aurait pu signifier son désaccord à sa cocontractante s'agissant de ce rééchelonnement de dettes.
Enfin, alors que le contrat de maintenance date du 14 avril 2016, il n'est pas fait état d'autres incidents de paiement de la société Ant.
Ainsi, il n'est pas suffisamment démontré pas que les défauts de paiement de la société Ant seraient d'une gravité telle qu'ils justifieraient le prononcé de la résolution du contrat de maintenance pour ce motif.
-sur le défaut de transmission des relevés de compteur à compter du mois de mars 2018 et sur le défaut de réponse aux demandes de relevés de compteur
L'article 4 du contrat de maintenance prévoit : ' le client s'engage à fournir à chaque périodicité de facturation un relevé compteur de son ou ses matériels afin que Midi Copieurs puisse facturer le contrat'.
En l'espèce, alors que la société de maintenance se plaint du fait que sa cocontractante se serait dispensée de lui transmettre les relevés du nombre de photocopies effectuées, elle ne produit toutefois aucune relance en ce sens ayant pu être adressée à cette dernière. De plus, la société de maintenance était en tout état de cause autorisée, par le contrat, à facturer en fonction de l'estimation réalisée par son outil informatique.
Ce manquement allégué n'est pas de nature à justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
-sur la diminution du nombre de copies réalisées et sur le recours à un concurrent
Si la société Ant a diminué le nombre de copies et donc le montant de ses factures, aucune clause du contrat de maintenance ne l'obligeait à réaliser un volume de copies déterminées. Elle avait donc le droit de réaliser trés peu de copies ou même de n'en réaliser aucune si elle souhaitait. De plus, elle n'était liée par aucune clause d'exclusivité à l'égard de la société Midi Copieurs et il ne saurait lui être reproché d'avoir éventuellement conclu un nouveau contrat avec un concurrent de la société Midi Copieurs.
Aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché concernant cette attitude.
-sur le déplacement du matériel
L'article 8 des conditions générales du contrat de maintenance litigieux liant les parties stipule : 'l'utilisateur s'engage à ne pas transférer les machines en dehors des locaux spécifiés dans le présent contrat sans le consentement préalable et par écrit de Midi Copieurs. Tout changement d'implantation autorisé est à la charge de l'utilisateur'.
Le contrat de maintenance indique, de plus, que l'adresse de la société utilisatrice des photocopies et '[Adresse 1].
En l'espèce, la société de location produit des éléments aux débats démontrant que le matériel a effectivement été déplacé de ses locaux spécifiés au contrat de location, en versant aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 4 mars 2019 dont il résulte que :
-l'huissier de justice n'a pas été autorisé par la société Ant à entrer au sein des locaux concernés pour vérifier si les photocopieurs litigieux s'y trouvaient encore,
-M. [Y] [T] a lui-même déclaré : 'il y a un copieur qui est parfois chez lui et qu'il le ramène également au bureau sur site'.
Si le « déplacement du matériel » invoqué par la société Midi Copieurs comme autre cause de résolution du contrat est rapporté en l'espèce, aucune inexécution contractuelle n'est encourue du fait de l'inutilisation des copieurs, aucune clause du contrat ne le prévoyant. De plus, le système de rémunération, qui prévoit en l'espèce une rémunération à la copie , a été librement accepté par les parties.Enfin, si la société Ant a fait déplacer le matériel au mépris de ses obligations, elle n'a pas pour autant résilié le contrat de maintenance.
Le manquement invoqué par la société Digit'Hall n'est pas d'une gravité telle qu'il permettrait de justifier la résolution du contrat aux torts de la société Ant.
-sur le défaut de respect de la durée du contrat
Comme précédemment évoqué, aucune clause du contrat liant les parties ne met à la charge de la société Ant un nombre déterminé et même minimal de copies à réaliser sur le matériel dont la maintenance est assurée par la société Midi Copieurs . De plus, aucune clause ne lui interdit d'avoir recours à un prestataire concurrent pour un matériel concurrent.
La société Ant n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat conclu avec la société Midi Copieurs en diminuant ou en cessant de réaliser des copies sur les copieurs entretenus par cette dernière nonobstant sa durée d'engagement de 63 mois.
Le motif de résolution du contrat, tenant au défaut de respect par la société utilisatrice, de la durée du contrat n'est pas démontré.
Aucun des motifs avancés par la société de maintenance n'est de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de maintenance.
En conséquence, la cour rejette la demande de la société Digit'Hall de prononciation de la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Ant.
5-Sur les demande de la société de maintenance de paiement de l'indemnité de résiliation et des pénalités de retard
L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016,prévoit :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 11 du contrat de maintenance prévoit : 'Le présent contrat pourra faire l'objet d'une résiliation de la part du client avant son expiration normale. Dans ce cas, celui-ci devra vers une indemnité contractuelle de résiliation Anticipée égale au montant total annuel de la facturation des copies sur 24 mois (...)'.
En l'espèce, la lecture des clauses des conditions générales du contrat de maintenance fait ressortir que l'indemnité contractuelle de résiliation n'est due que dans le cas d'une résiliation anticipée exercée par le client lui-même.Or, la cour a précédemment jugé que la société Ant n'avait pas résilié le contrat de façon anticipée et a également rejeté la demande de prononcé de la résolution aux torts de la société Ant.
Ainsi, les conditions contractuelles pour pouvoir dire que la société Ant est tenue de payer une indemnité de résiliation ne sont pas réunies.
Confirmant le jugement, la cour rejette les demandes de la société Digit'Hall en paiement d'une indemnité de résiliation ainsi que des pénalités de retard et des frais de recouvrement.
6-Sur la demande de dommages-intérêts de la société de maintenance
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, la société Ant a commis des inexécutions contractuelles telles que le fait d'avoir déplacé le matériel sans l'autorisation de la société Midi Copieurs et d'avoir tardé à régler deux de ses factures.
Cependant, la société Digit'Hall ne décrit pas en quoi ces fautes ont généré un préjudice légitimement réparable pour elle, étant précisé qu'il a été précédemment relevé que la société utilisatrice avait le droit de diminuer le nombre de copies réalisées, de ne pas faire de copies avec le matériel maintenu ou même d'avoir recours à un concurrent.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de la société Digit'Hall.
7-Sur la demande d'amende civile et sur les frais du procès
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile :Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, l'abus d'agir en justice de la société Digit'Hall n'est pas suffisamment établi, celle-ci ayant pu légitimement croire au bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, la société Ant est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Digit'Hall sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société Ant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Digit'hall est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-rejette la demande de la société Digit'Hall de prononciation de la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Ant,
-rejette la demande de la société Ant sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
-rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Digit'Hall aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT