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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-16.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.180

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Jany, dont le siège est 4, place Victor Lachaud, 34300 Agde, en cassation de deux arrêts rendus les 9 juillet 1997 et 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Marius X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la SCI Jany, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 29-1 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité de la demande, notifier son mémoire à la partie adverse, préalablement à la saisine du juge ; Attendu que, pour déclarer recevable l'instance introduite par M. X... en vue de la fixation du prix du bail de locaux à usage commercial consenti à la société civile immobilière Jany, l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juillet 1997) retient que la lettre recommandée contenant la demande initiale en révision du prix vaut mémoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mémoire exigé en cas de litige est un acte distinct de la demande initiale et produit d'autres effets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 9 juillet 1997 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 28 janvier 1998 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCI Jany la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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