Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 23 Août 2024
N° RG 24/01194 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIBD
N° :
Syndicat. des copropriétaires du [Adresse 1], À [Localité 8] représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [H] [D], administrateur judiciaire-
c/
Madame [Y] [N] - [C],
Monsieur [E] [N],
Monsieur [T] [N],
ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’O ISE ès qualité de tuteur aux biens de Monsieur [T] [N]
DEMANDERESSE
Syndicat. des copropriétaires du [Adresse 1], À [Localité 8] représenté par son administrateur provisoire, MAÎTRE [H] [D], administrateur judiciaire-
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
Madame [Y] [N] - [C], Monsieur [E] [N] et Monsieur [T] [N],
demeurant tous
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tous non comparants
ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’O ISE ès qualité de tuteur aux biens de Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [N]-[C], [E] [N] et [T] [N], ci-après « les indivisaires [N] », sont propriétaires du lot n°22 au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8]. [T] [N] est placé sous tutelle, l’ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE étant son tuteur aux biens.
Par ordonnance en date du 2 août 2019, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné [H] [D] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Sa mission a ensuite été prolongée par ordonnance du 12 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, [H] [D], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure les indivisaires [N] de payer leurs charges de copropriété à hauteur de la somme de 6.733,25 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2023 dans un délai de 8 jours.
Vu l’exploit d’huissier en date des 10 avril et 23 mai 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par [H] [D], se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre les indivisaires [N] et l’ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE selon la procédure accélérée au fond pour obtenir la condamnation solidaire des indivisaires [N] à lui payer les sommes de :
-6.462,98 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 19 février 2024 avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, sauf somme à parfaire,
-3.800 euros à titre de dommages et intérêts,
-3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 19 juin 2024, [H] [D], administrateur provisoire représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, a produit un décompte actualisé de la dette de charges de copropriété et de frais au 14 juin 2024 s’élevant désormais à la somme de 244,01 euros et a maintenu le reste de ses demandes.
Régulièrement assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, [Y] [N]-[C], [E] [N] et [T] [N] n’ont pas comparus à l’audience et ne se sont pas fait représenter. En effet, l’huissier de justice a rencontré une personne déclarant que les indivisaires [N] étaient partis sans laisser d’adresse ni aucune information. Les noms des destinataires ne figurent ni sur l’interphone, ni sur la liste des occupants de l’immeuble ni sur les boîtes aux lettres et l’annuaire électronique n’a donné aucune information.
Régulièrement assignée par remise à personne habilitée, l’ASSOCIATION PROTECTION SOCIALE ET JURIDIQUE DE L’OISE n’a pas non plus comparue à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale tandis que les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 19-2.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par [H] [D], représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, notamment du relevé de propriété, des procès-verbaux de décisions pris par elle en qualité d’administrateur provisoire les 9 mars 2021 et 8 juin 2023 approuvant les dépenses des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et les budgets prévisionnels, des appels de charges et de travaux et du décompte des sommes dues du 1er janvier 2022 au 14 juin 2024 que les indivisaires [N] ont payé l’intégralité de leurs charges de copropriété au jour de l’introduction de la présente instance.
Le demandeur soutient que des frais nécessaires ont été engagés afin de recouvrer sa créance auxquels les indivisaires [N] doivent solidairement être condamnés.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
Le demandeur avance divers frais au titre d’honoraires d’avocat à hauteur de 150 et 287,10 euros. Cependant, ces frais ne sont pas des frais nécessaires au recouvrement de la créance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que ces sommes seront retirées du solde de la dette des indivisaires [N] à hauteur de 437,10 euros.
En conséquence, les indivisaires [N] ayant procédé au paiement de l’intégralité de leur dette de charges de copropriété et n’étant plus redevables d’aucun frais, il n’y a plus lieu à condamnation pour ces chefs de demandes.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le non-paiement des charges dont ils sont redevables par les copropriétaires constitue une faute entraînant une désorganisation des comptes et faisant peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux. La carence du défendeur à payer les charges a en effet pu causer des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Il apparaît du décompte produit que ces manquements sont relativement récents puisque les défendeurs ont honoré le paiement de l’intégralité de leurs charges de copropriété jusqu’au 5 décembre 2023. En sus, ces derniers ont procédé au virement d’une somme de 7.500 euros le 24 avril 2024 ce qui a permis d’apurer totalement leur dette de charges et atteste de leur bonne foi.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires représenté par [H] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par [H] [D], qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, les prétentions de ce dernier ayant été rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par [H] [D], de sa demande de paiement des charges de copropriété et des frais arrêtés au 14 juin 2024,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par [H] [D], de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par [H] [D], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par [H] [D], aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 23 Août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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