Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20387 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 22/54818
APPELANT
M. [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
INTIMÉES
Mme [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0187
S.C.I. IMMOCAP EOFFROY Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée par Me Paul TALBOURET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 045
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patricia LEFEVRE, Conseillère, le Président étant empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Constituée le 26 janvier 1989 entre M. [W] [R] et M. [L] [V] associés chacun pour moitié dans le capital social, la SCI Immocap Geoffroy est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] et a pour gérante, depuis le 22 janvier 2010, Mme [F] [V], fille d'[L] [V].
Faisant valoir que celle-ci est défaillante dans l'exercice de son mandat dont elle a délégué l'exercice à une société de gestion immobilière et aux conseils de la société, M. [R] a, par acte extra-judiciaire du 12 mai 2022, fait assigner Mme [V] et la SCI Immocap Geoffroy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un administrateur judiciaire ayant pour mission de représenter et gérer la SCI.
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un administrateur judiciaire et a condamné M. [R] à payer à chacune des défenderesses la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappelant que sa décision est de droit exécutoire par provision.
Le 6 décembre 2022, M. [R] a déposé une déclaration d'appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de juger son appel recevable et bien fondé, et infirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de :
- désigner tel administrateur provisoire de son choix avec pour mission de gérer la société et, à ce titre représenter la SCI Immocap Geoffroy à l'égard des tiers et de ses associés aux lieux et place du gérant dessaisi et à ce titre :
- accomplir tous actes de gestion et d'administration au nom et pour le compte de la SCI Immocap Geoffroy y compris, mais non exclusivement pour gérer l'ensemble des rapports entre la SCI Immocap Geoffroy et ses locataires ;
- engager toute procédure -amiable ou non- au nom et pour le compte de la SCI Immocap Geoffroy à l'encontre de tout tiers y compris les locataires ou anciens locataires de l'immeuble ;
- représenter la SCI Immocap Geoffroy, tant en demande qu'en défense, dans toute procédure et le cas échéant, constituer tout avocat en vue de ladite représentation ;
- plus généralement exercer l'ensemble des pouvoirs et prérogatives organisés par les statuts et/ou la loi au titre des rapports de la société avec ses associés, en ce compris l'arrêté et l'approbation des comptes annuels et le remboursement des comptes courants ;
- fixer la durée de la mission de l'administrateur provisoire à un an renouvelable ;
- fixer la rémunération de l'administrateur provisoire tel qu'il appartiendra de l'apprécier ;
- condamner Mme [V] au paiement de ladite rémunération ;
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [V] soutient, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance entreprise et en conséquence, le rejet des demandes de M. [R] et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SCI Immocap Geoffroy demande à la cour, au visa des articles 901, 562 et 835 du code de procédure civile, à titre principal, de constater que la déclaration d'appel de M. [R] étant dépourvue d'effet d'effet dévolutif, elle n'est saisie d'aucune demande et à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. [R] de toutes ses demandes et y ajoutant, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La société intimée soutient que la déclaration d'appel de M. [R] est dépourvue d'effet dévolutif, faute de préciser les chefs du jugement expressément critiqués. L'appelant objecte que sa déclaration d'appel est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique puisqu'au formulaire de déclaration d'appel (..) était jointe une déclaration d'appel qui énonçait effectivement et de manière exhaustive les chefs du jugement critiqués et précisait expressément, in fine : la présente déclaration d'appel fait corps avec la déclaration d'appel matérialisée par le réseau RPVA.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l'espèce eu égard à la date de la déclaration d'appel, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'indivisibilité au sens du code de procédure civile nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif d'un jugement dans un même litige, inexistante en l'espèce. De surcroît, il convient de rappeler que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité du litige, il doit se référer à cette indivisibilité dans sa déclaration (2ème civ., 9 juin 2022, n° 21-11.401).
Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par un arrêté du 25 février 2022, le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. L'article 4 poursuit en précisant que lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Enfin, il résulte de l'article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant, de la pièce jointe annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel et son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite en format papier.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la présence de l'annexe prévue par l'article 901 du code de procédure civile qui peut être jointe au format PDF à l'acte électronique qui constitue la déclaration d'appel, doit faire obligatoirement l'objet d'un renvoi explicite dans le document enregistré avec l'extension .XML.
Au cas présent, la déclaration d'appel (soit le document enregistré au format XML) ne vise aucun chef de jugement expressément critiqué, la rubrique objet/portée de l'appel étant simplement suivie de la mention générique appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués sans cependant renvoyer à une annexe dans laquelle seraient énumérés de tels chefs et, compte tenu de ce renvoi, ferait corps avec le fichier XML.
L'appelant se prévaut inutilement de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022 (n°22-15008), qui certes admet l'usage de l'annexe à une déclaration d'appel, même dans l'hypothèse de l'absence d'empêchement technique, mais il ne met pour autant pas à néant l'exigence d'un renvoi express à cette pièce annexe qui liste les motifs du jugement critiqués, renvoi qui doit figurer dans l'acte de saisine de la cour (soit le fichier XML), afin que l'annexe face corps avec celui-ci.
Il résulte des développements qui précèdent que l'effet dévolutif n'a pu jouer en l'espèce dans la mesure où l'acte d'appel ne renvoie pas expressément à l'annexe listant les chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelant d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par chacune des intimées pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate que la déclaration d'appel en date du 6 décembre 2022 est dépourvue d'effet dévolutif.
Condamne M [R] à payer à Mme [V] et à la SCI Immocap Geoffroy la somme de 1500 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et autorise le conseil de la SCI à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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