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Cour de cassation, 04 octobre 1988. 87-82.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.342

Date de décision :

4 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard- contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1987, qui, pour tentative d'obtention d'avantages indus par preneur sortant, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code pénal, de l'article L. 411-74 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir tenté d'imposer lors d'un changement d'exploitation, la reprise de biens mobiliers imposée à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; " alors, d'une part, que le délit de tentative d'obtention d'une indemnité supérieure à la valeur vénale des biens cédés imposée au nouvel exploitant suppose que la majoration incriminée soit issue d'une volonté coupable ; que par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait uniquement constater une différence de plus de 20 % entre l'indemnité due pour l'amélioration culturale et la reprise des clôtures et le prix réclamé par X... pour déclarer ce dernier coupable de l'infraction reprochée ; qu'en se déterminant ainsi sans établir ni constater l'élément intentionnel du délit poursuivi, les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 411-74 du Code rural ; " alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt attaqué qui excluent toute possibilité d'exonération fondée sur une erreur d'évaluation des biens cédés commise par X... du seul fait que ce dernier a exercé des fonctions représentatives dans divers organismes agricoles, violent la règle selon laquelle les tribunaux correctionnels procèdent à une appréciation " in concreto " de l'erreur de fait " ; Attendu que les juges exposent que, voulant arrêter ses activités, X... qui avait exploité en qualité de fermier une propriété, avait fait paraître une annonce : " cède fermage... petite reprise " ; que les époux Y... étaient alors entrés en relation avec lui ; qu'il leur avait indiqué qu'il demandait pour la reprise des clôtures et la cession la somme de 15 millions d'anciens francs ; que par la suite, il avait reconnu avoir fait passer une annonce pour céder le bail et qu'il comptait partir moyennant cette somme, précisant qu'il ignorait la loi ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'il prétendait, c'est sciemment et non par erreur qu'il avait majoré la longueur des clôtures dont la vente était censée motiver la somme demandée à titre de reprise, puisqu'il avait déclaré " que la longueur des clôtures n'avait été majorée que dans le but de permettre aux nouveaux fermiers d'obtenir un crédit plus important de la part du Crédit Agricole " ; Attendu que, par ces motifs, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit reproché ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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