Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-45.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.136
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., le Valmer à Antibes (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société anonyme générale de restauration, dont le siège est division : Résidence Ophira II, place Bermond Sophia Antipolis à Valbonne (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Waquet, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1988 en qualité de professeur de tennis, par la société générale de restauration, a été licencié pour motif économique le 25 octobre 1988 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait respecté la procédure de licenciement économique et que la résiliation du contrat de travail était valable, l'employeur ayant mis fin au contrat qui le liait à la société exploitant le complexe hôtelier dans lequel travaillait le salarié ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient qu'il pouvait être reclassé au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, la cour d'appel n'a pas répondu aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société anonyme générale de restauration, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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