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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-17.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.660

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Horti-Loisirs, société civile immobilière, dont le siège est ... (Côtes-du-Nord), représentée par son gérant en exercice, domicilié dans cette qualité audit siège, 2 / M. Daniel X..., demeurant ... (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de la société Pierre Deveugle, dont le siège est ... à Neuville-en-Ferrain (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Capron, avocat de la société Horti-Loisirs et de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... et à la SCI Horti-Loisirs du retrait du second moyen de leur pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1992), que, suivant bon de commande du 7 juillet 1987, la société civile immobilière (SCI) Horti-Loisirs, maître de l'ouvrage, a commandé à la Société des Etablissements Pierre Deveugle (société Deveugle) la fourniture et la pose de trois serres horticoles dont elle a pris possession le 4 décembre 1987, selon un document intitulé "fiche de fin de chantier", signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ; que, par acte du 19 février 1988, la société Deveugle a assigné en paiement du solde du marché la SCI, qui, estimant que les travaux n'étaient ni achevés ni conformes aux règles de l'art et au marché, a réclamé réparation de son préjudice ; que M. X..., preneur à bail, est intervenu volontairement à l'instance d'appel pour demander réparation de son préjudice d'exploitation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci ne peut demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction et que son intervention ne saurait se justifier par l'évolution du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de M. X..., l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société PierreDeveugle à payer à M. X... et à la société Horti-Loisirs ensemble la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Pierre Deveugle aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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