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Cour administrative d'appel de Paris, 31 juillet 2023. 21PA04950

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA04950

Date de décision :

31 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 17 octobre 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), correspondant à l'indemnisation versée aux consorts A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en réparation des préjudices ayant résulté de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C de M. A, décédé en 2004. Par un jugement n° 2106683/6-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106683/6-1 du 9 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 17 octobre 2019 à l'encontre de l'AP-HP portant sur la somme totale de 98 356,09 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'AP-HP au paiement de la somme totale de 98 356,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement enregistré le 12 juillet 2023, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 12 juillet 2023, l'ONIAM déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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