Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00544 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXIP
Société BANQUE FIDUCIAL
C/
Société S.C.A. ASSOCIES
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société BANQUE FIDUCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Société S.C.A. ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2024, la S.A. BANQUE FIDUCIAL a fait assigner la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement du solde débiteur d’un compte bancaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2024.
Représentée par son conseil, la S.A. BANQUE FIDUCIAL maintient les termes de sa saisine et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS à lui payer la somme de 7.864,66 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ; La condamnation de la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,La condamnation de la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS aux dépens.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1905 du code civil, la S.A. BANQUE FIDUCIAL soutient que la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS a signé une convention de compte en date du 06 juin 1986 portant sur un découvert en compte courant et que ce dernier présentait au 02 janvier 2024 un solde débiteur de 7.864,66 euros, demeurée impayée.
La S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de la S.A. BANQUE FIDUCIAL en paiement de la somme de 7.864,66 euros
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu des articles 1353 et 1363 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver par des éléments qui ne peuvent émaner de lui-même.
En l’espèce, pour prouver sa créance à l’égard de la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS, la S.A. BANQUE FIDUCIAL verse aux débats un relevé de compte à l’en-tête de « THEMIS BANQUE » dont aucune mention ni aucune autre pièce ne permet de le rattacher à la demanderesse.
Elle s’appuie également sur des mises en demeure qui, émanant d’elle-même ou de son mandataire, doivent être corroborées par des preuves extrinsèques. A ce titre, la S.A. BANQUE FIDUCIAL ne produit qu’un document daté du 06 juin 1986 intitulé « OUVERTURE » comportant la signature d’une partie non identifiable dénommée « AGENCE », ainsi que de nombreuses mentions manuscrites illisibles. Aucune mention de ce document ne permet de le rattacher à la S.A. BANQUE FIDUCIAL.
Par conséquent, la preuve de la conclusion d’une convention de compte entre la S.A. BANQUE FIDUCIAL et la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS n’est pas rapportée et la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7.864,66 euros.
II – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Déboutée de sa demande principale, la S.A. BANQUE FIDUCIAL ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du défaut de paiement par la S.E.L.A.S. S.C.A. AVOCATS. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. BANQUE FIDUCIAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, succombant à l’instance, elle verra sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la S.A. BANQUE FIDUCIAL de sa demande en paiement de la somme de 7.864,66 euros ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE FIDUCIAL de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A. BANQUE FIDUCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE FIDUCIAL aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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