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Cour de cassation, 07 février 1995. 92-17.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.390

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, Cours Michelet, La Défense 10, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1 / de la Société française de constructions navales (SFCN), dont le siège est à Villeneuve La Garenne (Hauts-de-Seine), ..., BP 18, 2 / de M. D..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SFCN, demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B... A..., X..., MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Z..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de Me Le Prado, avocat de la SFCN et de M. D..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1251, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que se plaignant de défauts et d'anomalies affectant une drague que lui avait vendue, après l'avoir construite, la société Ateliers et chantiers navals de Chalon-sur-Saône (ACNCS), la société Les Carrières STREF a assigné celle-ci en paiement d'une provision ; qu'après expertise prescrite en référé, la compagnie Préservatrice foncière (PFA), auprès de laquelle la société ACNCS avait souscrit une assurance de responsabilité, la société nouvelle du Saut du Tarn, qui avait fourni à la société ACNCS la chaîne de godets de la drague, et la Société française de constructions navales (SFCN), qui avait accepté de garantir la bonne exécution du contrat passé par sa filiale, la société ACNCS, ont pris l'initiative de régler à la société Les Carrières STREF, "tous droits et moyens réservés", une provision de 1 500 000 francs ; que celle-ci a été payée à hauteur de 800 000 francs par la compagnie PFA, de 200 000 francs par la société nouvelle du Saut du Tarn, et de 500 000 francs par la SFCN ; que, dans une instance au fond introduite par la société Les Carrières STREF à l'encontre de la société ACNCS, qui a appelé en garantie la société nouvelle du Saut du Tarn, instance à laquelle ont été attraites, après dépôt du bilan de la société ACNCS, la compagnie PFA et la SFCN, un précédent arrêt du 18 mai 1989, au vu des résultats d'une contre-expertise selon laquelle le préjudice pouvait être évalué à 1 086 189 francs, a débouté la société Les Carrières STREF de ses demandes, au motif qu'elle ne justifiait que d'un préjudice inférieur au montant de la provision de 1 500 000 francs, par elle précédemment perçue ; que la SFCN a, par la suite, assigné la compagnie PFA pour obtenir le remboursement de la somme de 500 000 francs, représentant sa quote-part dans le réglement de cette provision ; Attendu que pour accueillir la demande de la SFCN, l'arrêt attaqué retient que la somme de 500 000 francs, payée par celle-ci à la société Les Carrières STREF, avait pour objet de réparer un préjudice garanti par l'assureur de la société ACNCS et relève qu'il appartiendrait à la compagnie PFA d'exercer éventuellement, à l'encontre de la société Les Carrières STREF, une action en répétition de l'indu "si elle estime devoir le faire, y compris pour les sommes qu'elle pouvait être amenée à rembourser à la SFCN au titre de la provision versée par celle-ci" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la compagnie PFA, si la condamnation de l'assureur à payer à la SFCN la somme par elle demandée n'avait pas pour conséquence, compte tenu de la provision de 800 000 francs déjà versée par celui-ci à la société Les Carrières STREF, de mettre à sa charge, même provisoirement, une réparation du dommage excédant le montant du préjudice subi par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la SFCN et M. D..., ès qualités, envers la compagnie Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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