Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05066 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP6N
Code NAC : 2AN
DEMANDERESSE :
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (Comores)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U] [J]
né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 16] (44)
demeurant chez Madame [D] [F], [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Versailles
[Adresse 10]
[Localité 11]
dispensée du ministère d’avocat
ACTE INITIAL du 09 Septembre 2023 reçu au greffe le 10 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2002, monsieur [K] [J] a déclaré à l'état civil de [Localité 16] la naissance de son fils [K], [U] le [Date naissance 7] 2002, ayant pour mère madame [Z] [R].
Monsieur [K] [J] est décédé.
Par actes de commissaire de justice remis à personne et à tiers présent à domicile, madame [D] [F] a fait assigner monsieur [K], [U] [J] et madame [Z] [R] en contestation de maternité. Elle demande au tribunal de constater l’absence de liens biologiques entre madame [R] et [K], [U] [J], d’annuler la déclaration de maternité, d’ordonner la rectification de l’état civil avec établissement de la filiation maternelle à son égard et à titre subsidiaire, d’ordonner un examen comparatif des empreintes génétiques de l’enfant avec elle.
Au soutien de ses prétentions, madame [D] [F] fait valoir qu’elle est la mère de l’enfant [K], [U] [J] mais que lorsqu’il est né, le père, Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 8] 1969 aux Comores, en situation irrégulière sur le territoire français, souhaitait tout faire pour s’y maintenir et voir octroyer à son fils la nationalité française, de sorte qu’il a déclaré que la mère de l’enfant était madame [Z] [R], née le [Date naissance 6] 1978, de nationalité française. Elle précise que cette reconnaissance frauduleuse a été révélée à la suite d’une enquête de police qui a permis d’établir que madame [H] [F] utilisait cette fausse identité, celle-ci ayant été condamnée par le tribunal correctionnel de Versailles le 21 mars 2019 pour tentative d’obtention frauduleuse de document administratif. Elle fait valoir que sa requête est recevable dès lors qu’elle est exercée dans le délai de 5 ans suivant la cessation de la possession d’état conforme au titre, cette cessation résultant de la découverte que madame [Z] [R] n’existe pas. Elle ajoute que le lien de filiation maternelle n’est pas conforme à la vérité biologique et relève que depuis la condamnation de madame [H] [F], l’enfant [K], [U] [J] n’a plus de filiation maternelle. À titre subsidiaire, elle sollicite un examen comparatif des empreintes génétiques de l’enfant et de sa mère.
Monsieur [K], [U] [J], représenté par son conseil, au terme de ses conclusions en défense, demande à titre principal que soit ordonnée la rectification de son acte d’état civil avec établissement de la filiation maternelle à l’égard de madame [D] [F], née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 15]. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonné un examen comparatif des empreintes génétiques de la demanderesse et de lui-même. Il fait valoir qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’avoir une filiation conforme à la réalité biologique.
Madame [Z] [R], alias de madame [H] [F], citée par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, le ministère public a indiqué son absence d’opposition aux demandes, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent,
DIT que la loi française est applicable,
DIT que l'action est recevable,
Avant dire droit sur la demande au fond,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
IGNA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9],
Avec la mission suivante :
- procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d'empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant [K], [U] [J], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 16] (Loire Atlantique) de Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 15] (COMORES) et de Madame [Z] [R] née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (COMORES) demeurant [Adresse 4],
2° Madame [D] [F], née le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 15] (COMORES) demeurant [Adresse 4],
- rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées et vérifier la probabilité de maternité de madame [D] [F] à l'égard de [K], [U] [J],
ORDONNE le versement par madame [D] [F] d'une somme de 792 euros TTC à titre de provision à valoir sur les frais d'honoraires de l'expert, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
PRECISE que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 17] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l'expert désigné effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il dressera procès-verbal de ses opérations et conclusions et qu'il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises de ce tribunal, avant le 2 mai 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
DIT que l'expert devra adresser un exemplaire de son rapport aux avocats des parties et au ministère public ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ou d'office ;
SURSOIT à statuer sur toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport par l'expert ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9h30 (hors la présence des parties) pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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