Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1o section
RG N : No RG 17/02745-11
SCI SCI CENTRE GARE
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Valéry GOLLAIN avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Maître Z... G... : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE ET B & M ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Commune VILLE DE REIMS
Représentant : Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
SELARL OFFICE NOTARIAL THIENOT & ASSOCIES
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE ET B & M ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD - MMA IARD
Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE ET B & M ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
Du : 10 juillet 2018
Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ;
Après débats à l'audience du 26 juin 2018, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel (dossier no17/2715) de la SA ENGIE, anciennement dénommée GDF SUEZ, reçue le 23 octobre 2017 à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Reims auquel il sera renvoyé pour le dispositif ;
Vu la déclaration d'appel (dossier no17/2745) de la SCI Centre Gare reçue le 25 octobre 2017 à l'encontre du même jugement ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la SCI Centre Gare en date du 25 juin 2018 aux termes desquelles il est demandé la jonction des deux instances ;
Vu les conclusions d'incident de la société ENGIE en date du 22 juin 2018 aux termes desquelles elle s'oppose à la jonction ;
Vu les conclusions de Maître Q..., de l'Office Notarial Thienot et Associés et de la Mutuelle du Mans Assurances Iard en date du 18 juin 2018 ;
Vu les conclusions de la commune de Reims en date du 25 juin 2018 aux termes desquelles il est demandé d'ordonner la jonction des deux appels.
MOTIFS :
Il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les deux incidents.
La jonction des deux instances :
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, il ressort des deux appels interjetés l'un par la société ENGIE et l'autre par la SCI Centre Gare que si les recours concernent le même jugement, ils n'ont pas le même objet et ne concernent pas les mêmes parties.
S'il apparaît qu'il est de bonne administration de la justice que les deux dossiers soient évoqués à la même audience, aucun élément ne justifie en l'état que les deux affaires enrôlées sous les no17/2715 et 17/2745 soient jointes.
La demande aux fins de jonction formée par la SCI Centre Gare sera par conséquent rejetée.
Les dépens :
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la jonction des deux incidents.
Rejetons la demande de jonction des procédures enrôlées sous les no 17/2715 et 17/2745 formée par la SCI Centre Gare.
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Le greffier Le conseiller
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