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Cour de cassation, 10 mars 1988. 84-44.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.983

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., bâtiment A, escalier 8 à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1984 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société CITROEN, ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; M. X..., Mme A..., M. David, conseillers référendaires ; M. Franck, Avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Delaporte et Buard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 1984), M. Y..., qui était au service de la société Citroën à Toulouse depuis mars 1970 en qualité de mécanicien, a fait l'objet d'une mise à pied de deux jours le 3 novembre 1976 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en annulation de cette sanction et paiement des salaires correspondants et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert qui avait été commis par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'il n'est pas possible de dire que les conditions d'attribution des primes et "bonis" par la société Citroën étaient régulières, dès lors que pour une même opération les sommes accordées au délégué C.G.T. étaient très inférieures à celles accordées au délégué C.F.T. ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a confondu les normes d'un service après vente avec celles d'une usine de production ; qu'ainsi la prime ne concernait que 1.400 salariés de succursales et non des dizaines de milliers, contrairement à ce qu'a dit l'arrêt ; Mais attendu que la cour d'appel a analysé sans le dénaturer le rapport de l'expert ; qu'en retenant que M. Y..., exécutait d'une manière délibérée son travail "au ralenti" aux fins d'appuyer ses revendications contre les plannings et les modalités d'attribution des primes et que son action syndicale avait revêtu une forme outrancière, les juges du fond ont déduit que la mise à pied qui avait été motivée exclusivement par les dépassements inacceptables de la durée d'exécution de travaux déterminés constituait une sanction disciplinaire fondée sur une cause réelle et légitime, le salarié ayant volontairement fourni une prestation défectueuse et violé ainsi ses obligations contractuelles ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au nombre des salariés concernés par les conditions de rémunération, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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