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Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-13.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.334

Date de décision :

4 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Philippe K., médecin, demeurant 2, rue de Dachstein à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de Madame B. Gabrielle, divorcée K., demeurant 27, rue de Lausanne à Strasbourg (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, M. Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. K., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme B., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu que, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Colmar, 26 septembre 1986), un précédent arrêt a confié la garde de l'enfant commun handicapée à 100 % et placée dans un internat de semaine conjointement au père et à la mère et dit que chacun d'eux devait contribuer pour sa part aux dépenses nécessaires à l'entretien de l'enfant ; qu'ultérieurement un juge aux affaires matrimoniales a fait droit à la demande de Mme B. tendant à la condamnation de M. K. à lui payer une pension alimentaire mensuelle en raison de l'insuffisance de participation du père à l'entretien de l'enfant ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné le père à verser à la mère une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien de l'enfant alors que, d'une part, seul l'époux à qui la garde n'est pas confiée pourrait être condamné à verser à la personne qui en a la garde une pension alimentaire et qu'en condamnant M. K., qui avait la garde conjointe avec son épouse, à payer une pension alimentaire à celle-ci, la cour d'appel aurait violé les articles 288 et 293 du Code civil et alors que, d'autre part, la cour d'appel, constatant qu'aucun élément nouveau relatif aux besoins de l'enfant et aux ressources des parents n'était allégué depuis la précédente décision, aurait, en modifiant celle-ci, violé l'autorité de la chose jugée qui y était attachée et les articles 1351 du Code civil et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la demande de Mme B. tendait à régler des incidents nés de l'exécution de l'arrêt de la cour, retient que la participation du père n'a pas été ce qu'elle aurait dû être et n'a pas correspondu à sa part selon les termes de cet arrêt et énonce que la décision de la cour d'appel n'ayant pas été suivie d'exécution intégrale, il y a lieu dans un but de simplification pratique de fixer le montant de la part contributive du père sous forme d'une somme à verser régulièrement à la mère, en considération de ce que c'est le plus habituellement elle qui connait et pourvoit aux besoins de l'enfant ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user, hors de toute violation des textes visés au moyen, de son pouvoir souverain de fixer dans l'intérêt de l'enfant les modalités d'exécution de sa précédente décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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