Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-20.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.238
Date de décision :
19 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse d'assurance accidents agricole de la Moselle (CAAAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juillet 1995), que M. X... a contesté la décision de la Caisse d'assurance accidents agricole lui refusant la prise en charge d'une affection au titre de séquelles d'un accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 1981; que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, l'a débouté de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que si la procédure sans représentation obligatoire est orale et si les parties se défendent elles-mêmes, ni l'article 931, ni l'article 946 du nouveau Code de procédure civile n'excluent la faculté pour l'appelant, dont la déclaration d'appel ne peut être reçue que par écrit, et qui était présent au début de l'audience, de déférer à la cour d'appel par des conclusions écrites la connaissance des chefs du jugement qu'il critique; qu'en décidant dès lors, après avoir constaté que M. X... était présent au début de l'audience et s'était absenté pour les plaidoiries, que le dépôt des conclusions ne pouvait suppléer le défaut de comparution et qu'elle n'était saisie d'aucune critique des chefs du jugement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et, par refus d'application, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; alors, d'autre part, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que dès lors, en retenant d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, que les conclusions déposées par M. X... ne déféraient à sa connaissance aucun chef du jugement puisque l'appelant, présent au début de l'audience, s'était absenté pour les plaidoiries, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de
procédure civile; alors, enfin, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; qu'en déboutant M. X... de toutes ses demandes au seul motif que, défaillant, il ne faisait valoir aucun moyen à l'appui de son appel, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale; que si l'appelant n'est ni comparant, ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, le dépôt de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était lors des débats ni présent, ni représenté, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel et qu'elle ne pouvait que rejeter ce recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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