Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 25 Mai 2023
N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPPF
S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BELFORT en date du 06 janvier 2022 [RG N° 20/00701]
Code affaire : 63B
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
[U] [E] C/ [X] [F], [I] [H] épouse [F], S.C.I. MELISA
PARTIES EN CAUSE :
Maître [U] [E], notaire
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANT
ET :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10], de nationalité française, dirigeant de société, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
Madame [I] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
S.C.I. MELISA SCI au capital de 1000 euros
inscrite au RCS de MULHOUSE sous le n°499 514 438 agissant par son représentant légal
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 mai 2023 a été mise en délibéré au . Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Selon acte notarié établi le 17 mars 2014 par Me [U] [E], la SCI Melisa représentée par son gérant M. [X] [F], a cédé à la SCI JSM des locaux situés [Adresse 8]
[Adresse 8] à [Localité 11] cadastrés section [Cadastre 1] numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 12].
A la suite d'un contrôle fiscal à l'issue duquel un redressement a été notifié à la société Melisa et un avis de recouvrement a été émis le 28 février 2018 pour un montant de 50 812 euros dont 37 500 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la vente, la société Melisa, M. [F] et Mme [H] épouse [F], seconde associée de la société venderesse, ont assigné le notaire en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Belfort par acte signifié le 26 août 2021 en sollicitant une somme de 42 059 euros sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Par jugement rendu le 6 janvier 2022, le tribunal a, au visa de l'article 1342 du code civil et avec exécution provisoire, condamné Me [E] à payer cette somme à la société Melisa, à M. [F] et à Mme [H], outre celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que s'il résulte des énonciations de l'acte de vente que le prix est de 187 500 euros, outre 37 500 euros de TVA soit un prix TTC de 225 000 euros, ce document mentionne par ailleurs une dispense du vendeur de procéder aux régularisations de déduction de TVA tandis que les échanges intervenus par ailleurs entre ce dernier et le notaire démontrent une certaine confusion concernant l'assujettissement de la vente à la TVA et que le notaire a mentionné un prix de cession corrigé de 225 000 euros dans la déclaration de plus-value effectuée suite à la vente.
Par déclaration du 3 mars 2022, Me [E] a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2023, il conclut à son infirmation et demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de débouter la société Melisa, M. [F] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de son conseil.
Il fait valoir :
- que l'acte de vente précise le montant du prix hors taxes et de la TVA dont le vendeur est légalement redevable et qu'il lui appartenait de reverser au trésor public ainsi qu'il résulte des stipulations de l'acte ;
- que l'information relative à la dispense de reversement de la TVA initialement déduite par la société Melisa est sans incidence sur l'assujettissement de la cession à la TVA ;
- que lorsque le vendeur est assujetti à la TVA, comme c'est le cas de la société Melisa, il lui appartient de la reverser lui-même en souscrivant une déclaration n° 3310-CA 3, tandis que le notaire ne procède directement à ce reversement que lorsque le vendeur n'y est pas assujetti après souscription des déclarations n° 942-SD et 943-SD ;
- en réponse aux observations des intimés, que les deux inscriptions hypothécaires subsistant sur l'extrait du livre foncier portent sur les lots de copropriété n° 1, 2 et 4 et non sur le lot n° 3 objet de la vente, de sorte qu'il a bien effectué les formalités afférentes ;
- que le prix de cession indiqué sur la déclaration de plus-value est le prix TTC, conformément à l'instruction administrative BOI-RFPI-PVI-20-10-10 ;
- qu'aucun manquement à son obligation de conseil n'est établi, les attestations produites n'étant pas probantes tandis qu'aucune imprécision ne résulte des échanges de courriels intervenus au cours de l'année 2017 ;
- subsidiairement, que la réalité du préjudice invoqué n'est pas établie.
La société Melisa, M. [F] et Mme [H] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 14 avril 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant de condamner Me [E] à leur payer une somme complémentaire de 8 813 euros correspondant aux montants actualisés réclamés par l'administration fiscale, outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent :
- que ni M. [F] ni Mme [H] ne disposent de connaissances en matière fiscale ou de compétences en matière de gestion, tandis que Me [E] avait au jour de la vente une connaissance entière et ancienne de leur situation ;
- que deux hypothèques inscrites au profit du la banque Crédit Mutuel n'ont pas fait l'objet de mainlevée malgré la vente ;
- que le notaire n'a pas satisfait à son devoir de conseil et d'information concernant la fiscalité de l'opération en fournissant des informations erronées et en précisant que la société Melisa était dispensée du versement d'une quelconque TVA sur l'opération de vente d'immeuble ;
- que le prix net à revenir à la venderesse devait s'élever à la somme de 225 000 euros, ainsi qu'il résulte des dispositions relatives à la dispense de régularisation de TVA contenues dans l'acte de vente, de la déclaration de plus-value, de l'état de frais établi par le notaire, du versement à leur profit de la somme de 225 000 euros par le notaire et des correspondances adressées au Crédit Mutuel par le notaire mentionnant un prix à percevoir de ce montant ;
- que le notaire lui-même était persuadé de l'absence d'assujettissement de la vente à la TVA ;
- que celui-ci n'a jamais mentionné que la société Melisa n'y serait pas soumis à l'issue d'un délai de cinq ans depuis l'acquisition de l'immeuble ;
- qu'ils subissent un préjudice dans la mesure où ils n'auraient pas cédé le bien si le prix net à percevoir était inférieur à la somme de 225 000 euros, alors qu'ils n'étaient pas dans une situation d'urgence et que le délai susvisé expirait quelques semaines après la cession.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 mai suivant et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur version applicable à la date de la signature de l'acte de cession litigieux, devenus les articles 1240 et 1241 du même code,
la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
En vertu de ces dispositions, le notaire engage sa responsabilité à raison des fautes qu'il commet dans le cadre de la rédaction des actes et des opérations qu'il accomplit.
Il est constant qu'il incombe à celui qui estime avoir subi un dommage en raison d'une faute commise par un tiers d'établir la réalité de celle-ci et du préjudice en résultant.
En l'espèce, l'acte de vente établi le 17 mars 2014 par Me [E] précise en page 4 que le prix de vente de 225 000 euros comprend la TVA pour un montant de 37 500 euros calculée sur une assiette de 187 500 euros.
Le chapitre intitulé 'TVA - impôts sur la mutation' figurant en page 6 rappelle que le bien vendu étant achevé depuis moins de cinq ans, la mutation est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les modalités de calcul de la TVA sur une assiette de 187 500 euros.
Par ailleurs, il résulte clairement de la lecture des dispositions informatives relatives à la dispense de régularisation de déduction de TVA, objet d'un paragraphe expressément distinct, que celle-ci est sans incidence sur l'assujettissement de la vente à la TVA, étant au surplus observé que le calcul des droits de mutation figurant à la suite précise que son assiette est de 187 500 euros.
Il résulte donc de l'examen de cet acte l'absence de toute ambiguïté ou contradiction relative non seulement à l'assujettissement de l'opération à la TVA mais aussi au montant de celle-ci et au prix net vendeur.
Les attestations rapportant des propos qui auraient été tenus oralement par le notaire rédigées par le représentant légal de l'acquéreur, à savoir M. [R] [D] [Z], ainsi que par M. [V] [B], expert comptable de la venderesse à laquelle il incombait d'accomplir les formalités relatives au reversement de la TVA et non présent lors de la vente, sont impropres à remettre en cause les énonciations écrites de l'acte authentique signé par les parties.
De même que l'état de frais établi par le notaire, le contenu de la déclaration de plus-value effectuée par celui-ci le 25 mars 2014, soit postérieurement à la cession, est sans incidence sur la clarté de l'acte notarié, étant observé que les mentions portées dans ce document par Me [E] après la vente sont en tout état de cause impropres à caractériser une faute qui aurait été commise antérieurement par ce dernier.
Le courrier adressé par ailleurs le 18 février 2014 à la banque Crédit Mutuel par le notaire précise que le prix de vente de 225 000 euros est un prix TTC, la précision selon laquelle cette somme sera intégralement versée à la société Melisa en raison de l'assujettissement à la TVA des parties à la vente n'opérant aucune remise en cause de l'assujettissement à la TVA.
Ces éléments contredisent la simple affirmation de la société Melisa, de M. [F] et de Mme [H] aux termes de laquelle le notaire lui-même était persuadé de l'absence d'assujettissement de la vente à la TVA.
Enfin concernant l'expiration prochaine du délai fiscal de cinq ans à la date de la cession, la cour rappelle que si le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui de sorte qu'il est titulaire d'un devoir de conseil et d'information l'obligeant à assurer la validité des actes et à veiller sur leur efficacité, il n'est pas tenu à une obligation de conseil et de mise en garde relative à l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours.
Ainsi, alors même que son devoir de conseil l'obligeait à rédiger un acte valable et sûr et qu'il n'était pas tenu à délivrer à la venderesse des conseils visant à l'optimisation fiscale de l'opération, aucune erreur de droit commise par Me [E] n'est établie par les intimés, tandis que la simple affirmation selon laquelle la société Melisa n'aurait pas cédé le bien au prix net vendeur de 187 500 euros est, à défaut de tout autre élément, insuffisante à caractériser le fait qu'ils recherchaient par la vente un effet différent de celui résultant de la convention.
Il résulte des éléments ci-avant rappelés que le notaire, tenu de communiquer aux parties les éléments relatifs aux conséquences fiscales de la vente, a en l'espèce clairement informé celles-ci du régime fiscal applicable et du montant de la TVA à déduire du prix de vente.
La cour relève par ailleurs, indépendamment des explications apportées par l'appelant, que le maintien de deux hypothèques inscrites au profit de la banque Crédit Mutuel au registre du livre foncier postérieurement à la vente est sans lien avec la problématique de TVA alléguée.
Dès lors, indépendamment de la réalité du préjudice invoqué par la société Melisa, M. [F] et Mme [H], ceux-ci n'établissent, contrairement à leurs affirmations, aucun manquement de Me [E] à son devoir de conseil et d'information concernant la fiscalité de l'opération en ce qu'il ne prouvent ni la fourniture d'informations erronées, ni le fait que le notaire aurait affirmé que la société Melisa était dispensée du versement de la TVA.
Au contraire, l'acte notarié signé par M. [F] en sa qualité de gérant de la société Melisa était explicite à plusieurs reprises non seulement sur le régime fiscal applicable à l'opération mais aussi sur le calcul exact de la charge en résultant en termes de TVA, alors même que le mécanisme de reversement de cette taxe ne lui était pas inconnu en considération de l'assujettissement préalable des loyers à ce régime et de sa qualité de gérant de la SARL Alsace Securité Incendie depuis le 23 janvier 2004.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société Melisa, M. [F] et Mme [H] seront déboutés de leurs demandes.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Déboute la SCI Melisa, M. [X] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SCI Melisa, M. [X] [F] et Mme [I] [H] épouse [F] de leur demande et les condamne in solidum à payer à Me [U] [E] la somme de 2 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,