Cour d'appel, 04 juillet 2019. 17/08394
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/08394
Date de décision :
4 juillet 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2019
N° RG 17/08394 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R7SG
AFFAIRE :
[U] [W]
C/
[Y] [S]
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 14/03728
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe HUET de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (78)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 2], vestiaire : P0410 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171217
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Thomas HEINTZ de la SARL FLEURY MARES DELVOLVE ROUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0035 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180161
SOCIÉTÉ BANQUE POPULAIRE OCCITANE - société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège -
N° SIRET : 560 801 300
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe HUET de la SCP H & A - SCP D'AVOCATS PHILIPPE HUET - MARTINE ANHALT-HUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 154 - N° du dossier 214382
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président et Madame Patricia GRASSO, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Malakite est une société de marchand de biens immobiliers, qui a pour gérante Mme [D] [W] et pour associés M. [U] [W] et M. [Y] [S].
Suivant acte notarié du 16 décembre 2010, la société a acquis un ensemble immobilier en état de ruine situé à [Localité 4] pour la somme de 80.000 euros, afin d'y mener un projet de rénovation et de revente. Le bien présentait la particularité d'être divisé en deux parties par un chemin communal, nécessitant l'accord de la Mairie pour son déplacement.
Selon acte notarié du 3 janvier 2011, la société Banque populaire Occitane a consenti à la société Malakite un prêt ayant pour objet le financement des travaux de rénovation, d'un montant de 445.000 euros, au taux contractuel de 3,80% l'an, d'une durée de 24 mois, amortissable en 23 échéances de 244,75 euros puis une dernière échéance de 479.758,38 euros.
Par le même acte, M et Mme [W] et M. [S] se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la société à l'égard de la banque, à hauteur de 155.000 euros pour la durée du prêt augmentée d'une année.
Une hypothèque conventionnelle sur le bien situé à [Localité 4] publiée le 5 janvier 2011 a également été prise par la banque en garantie du remboursement du prêt.
Par avenant sous seing-privé du 5 avril 2013, les modalités du crédit ont été modifiées, la nouvelle échéance finale du prêt étant fixée au 3 décembre 2013.
Parallèlement, par acte du même jour, M. et Mme [W] et M. [S] ont porté leur engagement de cautions à hauteur de la somme de 555.576 euros pour la durée du prêt, plus un an.
Le prêt n'ayant pas été remboursé à la date prévue, la société Banque populaire occitane a vainement mis en demeure la société Malakité par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2014 d'avoir à lui payer la somme de 485.536 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2014, la société Banque populaire occitane a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du même jour, la société Banque populaire occitane a adressé à chacune des cautions solidaires une mise en demeure de lui payer la somme de 532.195,31 euros.
Suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles du 21 mars 2014, la société Banque populaire occitane a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à M. [U] [W] situé à [Localité 5] (Yvelines), cadastré section B [Cadastre 1]. Cette inscription a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 27 mars 2014.
Suivant exploit en date des 1er et 22 avril 2014, la société Banque populaire occitane a fait assigner M. [U] [W] et M. [Y] [S] , associés de la société Malakite et cautions,. Suivant incident soulevé par M. [U] [W] aux fins qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la procédure de vente forcée diligentée par la société Banque populaire occitane devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban à l'encontre de la société Malakite, le juge de la mise en état a rejeté la demande, en substance au motif que M. [U] [W] avait renoncé au bénéfice de discussion.
Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] en leurs qualité de cautions solidaires à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 532.195,31 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 12 février 2014,
dit que la société Banque populaire occitane est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de M. [U] [W] pour ceux courus entre le 5 mars 2013 et le 31 mars 2015,
dit qu'en conséquence, la société Banque populaire occitane devra déduire le montant de ces intérêts de la somme due par M. [U] [W],
condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire publiée au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 27 mars 2014 volume 2014 V n°658,
condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 29 novembre 2017, M. [U] [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2018, M. [U] [W] demande à la cour :
de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déchu la société Banque populaire occitane de son droit aux intérêts conventionnels courus entre le 5 mars 2013 et le 31 mars 2015,
d'infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, à titre principal,
de dire et juger que la société Banque populaire occitane ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé par M. [W] en application de l'article L341-4 du code de la consommation,
En conséquence,
de débouter la société Banque populaire occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
de dire et juger que la société Banque populaire occitane a sciemment aggravé l'état d'endettement de la société Malakite et de M. [W], ès-qualités de caution solidaire,
de dire et juger que la société Banque populaire occitane engage sa responsabilité,
En conséquence,
de débouter la société Banque populaire occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
de ramener le quantum de l'engagement de caution de M. [U] [W] à la somme de 155.000 euros correspondant au montant du premier engagement de caution signé le 3 janvier 2011,
A titre plus subsidiaire,
d'accorder à M. [U] [W] les plus larges délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter des sommes réclamées par la société Banque populaire occitane, selon l'échéancier suivant :
* la somme de 1.000 euros par mois pendant 23 mois,
* le solde au 24ème mois,
En tout état de cause, si la cour décidait de faire droit à l'appel incident formé par M. [Y] [S],
de condamner la société Banque populaire occitane à verser à M. [U] [W] la somme de 266.097,66 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la moitié de la somme réclamée au titre de l'engagement de caution souscrit,
de condamner la société Banque populaire occitane à verser à M. [W] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Banque populaire occitane aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, AARPI-JRF avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [W] fait valoir au soutien de ses prétentions que :
en préambule, la société Malakite est de bonne foi car elle a tout mis en 'uvre pour mener à bien son projet immobilier et désintéresser la société Banque populaire occitane,
en effet, la société Malakite avait obtenu le transfert des parcelles et la mainlevée partielle de la garantie prise par la société Banque populaire occitane sur l'ensemble du bien immobilier afin de mener à bien le projet de rénovation de l'ensemble immobilier et pouvoir vendre amiablement le bien pour la somme de 250.000 euros et désintéresser la banque,
cependant, la banque a fait le choix de vendre, à vil prix, le bien immobilier, aggravant sciemment l'état d'endettement de la société Malakite et des cautions solidaires,
le juge de première instance a constaté que la société Banque populaire occitane ne justifiait pas avoir informé la caution avant le 31 mars 2012, l'engagement de caution ayant été souscrit le 3 janvier 2012 et a ordonné, à bon droit en application de l'article L313-22 du code monétaire et financier, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels courus entre 5 mars 2013 et le 31 mars 2015,
la société Banque populaire occitane ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé par M. [W] en application de l'article L341-4 du code de la consommation, compte-tenu du fait que l'engagement de caution, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W],
M. [W] n'avait aucunement la capacité de rembourser l'engagement de caution au moment où il a souscrit,l'engagement du 5 avril 2013, étant précisé que le montant de la caution avait été triplé à la somme de 555.576 euros lors de la renégociation des modalités de remboursement, la banque ne s'est pas assurée que M. [W] avait les capacités financières pour rembourser cette « nouvelle caution »,
que M. [W] ne dispose toujours pas des capacités financières pour payer la caution puisqu'il doit faire face, en tant que gérant, aux opérations de liquidation judiciaire de la société Arcadia Île-de-France Nord et respecter le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Versailles concernant sa société Arcadia,
la banque a sciemment aggravé l'état d'endettement de la société Malakite et des cautions solidaires et engagé sa responsabilité en refusant de faire droit à la demande de transformation du prêt relais en prêt amortissable sur 20 ans alors que la banque était pleinement consciente que c'était la seule façon pour la société Malakite de pouvoir honorer ses engagements,
qu'au surplus, la banque a aggravé, de manière substantielle l'état d'endettement de la société Malakité en mettant en demeure cette dernière de payer sous 8 jours la totalité du montant du prêt avec les intérêts concomitamment à ce refus de transformation de prêt,
la situation de M. [W] justifie l'octroi de plus larges délais de paiement compte-tenu de la situation difficile que rencontrent ses deux entreprises ,
de plus, l'assise financière de la société Banque populaire occitane est telle que l'octroi de ces délais ne serait pas contraire aux intérêts et besoins de cette dernière,
si la cour d'appel faisait droit à l'appel incident de M. [S], M. [W] devrait alors supporter seul l'engagement de caution alors qu'il s'est porté caution tout seul.
Aux termes de ses conclusions du 4 avril 2019, la société Banque populaire occitane demande à la cour :
de dire et juger que la société Malakite n'a pas optimisé tous ses moyens pour mettre en 'uvre la vente du bien situé à [Localité 4],
de constater que les fonds issus du prêt ont été employés à une autre fin que celle de la rénovation du bien visé dans le prêt consenti par la société Banque populaire occitane à la société Malakite,
de dire et juger que le remboursement du prêt consenti par la société Banque populaire occitane à la société Malakite n'a jamais débuté,
de relever la parfaite mauvaise foi des cautions M. [U] [W] et M. [Y] [S],
de dire et juger que la société Banque populaire occitane n'a pas aggravé la situation d'endettement de la société Malakite,
de dire et juger que la société Banque populaire occitane n'a pas aggravé la situation financière des cautions M. [U] [W] et M. [Y] [S],
de dire et juger que le comportement de la société Banque populaire occitane n'a pas été fautif,
de débouter M. [U] [W] et M. [Y] [S] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
de dire et juger que l'engagement de caution solidaire de M. [U] [W] est en parfaite adéquation avec ses patrimoines et revenus,
de dire et juger semblablement que l'engagement de caution solidaire de M. [Y] [S] est en parfaite adéquation avec ses patrimoines et revenus,
de dire et juger en toute hypothèse que M. [U] [W] n'a pas fait du maintien de la caution de M. [Y] [S] la condition déterminante de son propre engagement de caution solidaire,
En conséquence,
de dire et juger que la société Banque populaire occitane peut utilement se prévaloir de l'engagement de caution solidaire de M. [U] [W],
de dire et juger que la société Banque populaire occitane peut utilement se prévaloir de l'engagement de caution solidaire de M. [Y] [S],
débouter M. [U] [W] en sa demande des plus larges délais,
de débouter M. [Y] [S] en sa demande des plus larges délais,
En conséquence,
de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] en leurs qualités de cautions solidaires à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 532.195,31 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 3,80% l'an à compter du 12 février 2014,
de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la société Banque populaire occitane est déchue de son droit aux intérêts conventionnels à l'égard de M. [U] [W] pour ceux courus entre le 5 mars 2013 et le 31 mars 2015,
de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] aux dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire publiée au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 27 mars 2014 volume V n°658, renouvelé le 30 janvier 2017 volume V n°250,
de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
de condamner solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner solidairement M. [U] [W] et M. [Y] [S] aux entiers dépens de l'appel, dont distraction à Me Philippe Huet membre associéde la SCP H & A, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que :
la société Malakite a été défaillante et de mauvaise foi,
Messieurs [W] et [S] sont également de mauvaise foi,
la société Malakite n'a pas tout mis en 'uvre pour mener à bien son projet immobilier et pouvoir le vendre amiablement puisque bien que la société Malakite disposait des fonds nécessaires pour la réalisation des travaux depuis l'octroi du prêt de 445.000 euros consenti le 3 janvier 2011, les travaux de rénovation de l'ensemble immobilier n'ont pas démarré alors que le déplacement du chemin communal obtenu 4 ans après l'acte de vente du bien immobilier n'empêchait pas ce démarrage,
pour preuve, le chantier n'a pas évolué depuis le 4 septembre 2014 selon procès-verbal descriptif dressé le 13 avril 2016 par l'huissier de justice,
le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montauban a retenu que la société Malakite ne faisait état que d'un futur achèvement du projet de construction et non d'une possibilité sérieuse de vente des biens pour refuser l'autorisation de vente amiable et l'octroi d'un délai de 24 mois pour y parvenir,
l'appelant est de mauvaise foi lorsqu'il affirme que la société Malakite aurait continué à rembourser les échéances mensuelles du prêt avant de se rapprocher de la banque afin de négocier un avenant car le remboursement du prêt n'a jamais débuté et les intérêts n'ont jamais été versés,
de plus, les fonds débloqués au titre du prêt de 445.000 euros ont finalement été utilisés pour l'acquisition d'un autre bien immobilier que celui prévu au contrat comme l'a indiqué Mme [W], gérante de la société Malakite, dans un courrier en date du 14 décembre 2012,
la décision de ne pas transformer le prêt relais en un prêt amortissable sur 20 ans revêt un caractère discrétionnaire pour la banque qui n'a pas voulu aggravé sciemment l'endettement de la société Malakite et de ses cautions,
ce refus a été motivé par le fait que la société Malakite avait déjà bénéficié d'un avenant de franchise en capital seulement les intérêts à régler suivant acte sous seing-privé en date du 5 avril 2013, que les effets du premier commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 juin 2014 ont été prorogés et qu'en outre, le remboursement du prêt n'a jamais débuté, les intérêts n'ayant jamais été versés,
qu'au surplus, la société Malakite a pris un risque en ayant utilisé les fonds débloqués pour l'acquisition d'un autre bien immobilier que celui prévu au contrat, risque qu'elle doit assumer,
en tout état de cause, la société Banque populaire occitane n'est en rien responsable de l'état d'endettement de la société Malakite,
M. [W] et M. [S] ne peuvent soutenir que le bien immobilier a été vendu à vil prix et qu'il aurait eu une valeur nettement supérieure d'une part, parce que la rénovation entreprise n'avait pas évolué depuis le 4 septembre 2014 d'autre part, car le créancier n'est pas responsable du prix arrêté par l'adjudication ainsi le juste prix de vente a donc été atteint lors des enchères,
ainsi, la société Banque populaire occitane n'a eu aucun comportement fautif susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société Malakite et de ses cautions,
M. [W] ne rapporte pas la preuve selon laquelle son engagement de caution aurait été manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus tandis que la société Banque populaire occitane produit la fiche de renseignement patrimonial remplie et signée par M. [W] attestant de capacités financières manifestement largement suffisantes au regard de son engagement de caution, celui-ci disposant de bien immobiliers, de parts de SCI et d'un revenu de 5.700 euros brut par mensuels,
par conséquent, il apparaît que le cautionnement de M. [W] lors de son engagement n'était manifestement pas disproportionné à ses patrimoines et revenus,
qu'en application de l'article L3141-4 ancien du code de la consommation, le créancier ne pourrait uniquement se prévaloir d'une amélioration du patrimoine et des revenus de la caution au moment où celle-ci est appelée et non pas d'une aggravation dont pourrait se prévaloir la caution pour tenter d'échapper à son engagement,
M. [S] ne verse aucune pièce probante permettant d'affirmer qu'en 2013, année de son engagement de caution, que le cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus,
au contraire, il résulte de sa déclaration de situation patrimoniale du 16 décembre 2013 qu'il percevait un salaire net annuel de 80.000 euros et disposait de biens et revenus d'une valeur totale nette de 1.380.000 euros,
concernant la demande demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, M. [S] ne produit ni décision de recevabilité de sa demande ni plan qui aurait été établi à son bénéfice ; il ne justifie donc pas du surendettement qu'il allègue permettant de conclure que son cautionnement était disproportionné par rapport à sa situation financière,
concernant l'information de la caution, la société Banque populaire occitane est dans l'impossibilité matérielle de produire les lettres d'information à la caution des années 2014 et 2015 conformes aux exigences légales et sollicite donc la confirmation de la déchéance de la société Banque populaire occitane de son droits aux intérêts conventionnels à l'égard de M. [W] pour ceux courus entre le 5 mars 2013 et le 31 mars 2015,
M. [W] cherche à ne pas supporter seul le poids intégral du cautionnement solidaire dans l'hypothèse où il serait seul condamné au paiement de la caution or, M. [W] ne rapporte pas la preuve que l'engagement de caution solidaire de M. [S] aurait été déterminant de son propre engagement solidaire et que le maintien de sa qualité de caution dépendant de celui de M. [S],
en l'espèce, la seule considération du prêt consenti par la société Banque populaire occitane à la société Malakite a conduit M. [W] à se porter caution solidaire par conséquent, la société Banque populaire occitane n'a commis aucune faute délictuelle à l'égard de M. [W],
concernant la demande de plus larges délais par M. [W], s'il fait état des difficultés rencontrées par les deux sociétés dont il est le gérant, il n'en rapporte cependant pas la preuve,
de plus, M. [W] ne démontre pas en quoi les difficultés financières de ses deux sociétés auraient une répercussion sur ses difficultés financière à titre personnel,
concernant cette même demande de délais par M. [S], il ne rapporte pas la preuve qu'il est surendetté en ne produisant aucun document relatif à son dossier de surendettement des particuliers,
il ne produit par ailleurs aucun autre document démontrant ses difficultés financières.
Aux termes de ses conclusions du 5 juin 2018, M. [Y] [S] demande à la cour :
d'infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
de dire et juger que la société Banque populaire occitane ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé par M. [S] en application de l'article L341-4 (désormais L332-1) du code de la consommation,
En conséquence,
de débouter la société Banque populaire occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
de dire et juger que la société Banque populaire occitane a sciemment aggravé l'état d'endettement de la société Malakite et de M. [S], ès-qualités de caution solidaire,
de dire et juger que la société Banque populaire occitane engage sa responsabilité,
En conséquence,
de débouter la société Banque populaire occitane de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
de ramener le quantum de l'engagement de caution de M. [Y] [S] à la somme de 155.000 euros correspondant au montant du premier engagement de caution signé le 3 janvier 2011,
A titre infiniment subsidiaire,
d'accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter des sommes réclamées par la société Banque populaire occitane, selon l'échéancier suivant :
* la somme de 300 euros par mois pendant 23 mois,
le solde au 24ème mois,
En tout état de cause,
de condamner la société banque populaire occitane à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Banque populaire occitane aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de ses prétentions que :
la société Malakite a tout mis en 'uvre pour mener à bien le projet immobilier et désintéresser la société Banque populaire occitane, ce qui démontre la bonne foi de la société Malakite,
la société Malakite a déployé tous ses efforts pour parvenir à trouver une solution tel qu'exposé en précision dans les conclusions d'appel de M. [W] auxquelles le concluant souscrit or, c'est précisément alors que la situation était en train de se débloquer que la société Banque populaire occitane a fait vendre, à vil prix, le bien immobilier aggravant sciemment l'état d'endettement de la société Malakite et des cautions solidaires,
la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé par M. [S] car son engagement était manifestement disproportionné lors de la conclusions du contrat de cautionnement,
lors la souscription de son second engagement le 5 avril 2013, M. [S] se trouvait dans une situation personnelle difficile du fait de la crise intervenue dans le secteur de l'immobilier,
pour preuve de cette situation financière difficile, M. [S] avait fait une demande pour bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers débuts 2013,
lorsqu'il a été appelé en qualité de caution, son patrimoine immobilier ne lui permettait plus de faire face son obligation de caution car la valeur de son patrimoine immobilier avait baissé,
de plus, la banque ne verse aucun document qui viendrait à démontrer que M. [S] dispose aujourd'hui d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement qui était disproportionné lors de sa conclusion,
la banque a aggravé l'état d'endettement de la société Malakite et des cautions solidaires en refusant de transformer le prêt relais en prêt amortissable sur 20 ans en sachant que cela aurait permis à la société Malakite de mener à bien son projet immobilier et désintéresser la banque et que, concomitamment à ce refus, la société banque populaire occitane à mis en demeure la société Malakite de payer sous 8 jours la totalité du montant du prêt tout en sachant que sa situation ne le lui permettait pas, compte-tenu des difficultés financières énoncées supra que rencontre M. [S], il pourra lui être accordé les plus larges délais de paiement en application de l'article 1244 alinéa 1 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mai 2019.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur le caractère disproportionnée de la caution
Il résulte de l'article L. 341-4 du Code de la Consommation que : « Le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
En l'espèce, parce que la société Malakite s'est trouvée en difficulté financière pour honorer le remboursement du contrat de prêt, la banque a accepté de renégocier les modalités de remboursement dudit prêt , les parties ayant alors signé l'acte du 5 avril 2013, l'engagement des cautions ayant été porté à de 155 000 € à 555.576 € .
pour M. [W]
Dans la fiche de renseignement patrimonial qu'il a signée le 28 mai 2010, il a déclaré détenir des biens immobiliers pour un montant total estimé à 1 400 000,00 € ( biens situés à [Localité 5] [Localité 7] et à La Réunion), et des parts de SCI propriétaire d'un pavillon à [Localité 8] (78) pour un montant de 300 000,00 €, alors qu'il a emprunté auprès de la BNP Paribas un total de 450 000,00 €, et perçoit 5 700,00 € brut par mois.
Par conséquent, le cautionnement de M. [W], qui ne produit aucun élément sur la réalité de sa situation au moment des deux engagements de caution, n'était pas manifestement disproportionné à ses patrimoines et revenus.
pour M. [S]
Il résulte de sa déclaration de situation patrimoniale daté du 16 décembre 2013 qu'il avait perçu un salaire net annuel de 80 000 €, et disposait, d'une part, de 3 biens immeubles pour une valeur globale de 1 270 000 € sur lesquels il restait devoir la somme globale de 630 000 € au titre de 2 prêts, d'autre part, des participations au capital de 2 sociétés pour une valeur globale de 1 180 000 € pour lesquelles il restait devoir la somme globale de 520 000 € au titre de 2 prêts.
Il disposait ainsi de biens et revenus d'une valeur totale nette de 1 380 000 € et son cautionnement lors de son engagement, n'était pas manifestement disproportionné à ses patrimoines et revenus.
Le moyen tiré du caractère disproportionné de leur cautionnement sera donc rejeté tant pour M. [W] que pour M. [S]
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute d'information de la caution
Les lettres d'information à la caution des années 2014 et 2015 ne pouvant être produite par la banque, celle-ci ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts.
Sur la responsabilité de la banque
M.[U] [W] et M. [Y] [S] développent un moyen tiré de la bonne foi de la société Malakite, reprochant à la banque d'avoir poursuivi contre celle-ci une procédure de saisie immobilière alors qu'elle aurait fait tout son possible pour vendre amiablement le bien immobilier au meilleur prix pour désintéresser la Banque
La banque, selon eux aurait manqué de loyauté, et engagerait sa responsabilité dès lors où elle aurait sciemment aggravé la situation d'endettement de la SARL Malakite, et la leur en leur qualité de cautions solidaires, et en tirent pour conclusion , à titre principal que la banque doit être déboutée de ses demandes à leur égard . Toutefois, le comportement fautif de la banque, à le supposer établi, ne pourrait donner lieur qu'à dommages et intérêts, et non au rejet de la demande en paiement de la banque, et aucune te demande de dommages et intérêts n'est formée.
Ils demandent subsidiairement que leur second engagement de caution du 5 avril 2013 soit ramené à la somme de 155 000 € correspondant au montant de leur premier cautionnement du 3 janvier 2011, sans fonder autrement cette demande qu'en invoquant la faute de la banque.
A supposer que cette demande puisse s'analyser en une demande de et intérêts qui viendrait en compensation de leur dette, il résulte des circonstances de la cause que les travaux de rénovation du bien immeuble pour lesquels le prêt a été consenti n'ayant toujours pas débuté, la SARL Malakite, qui faisait valoir que le projet était entièrement bloqué du fait de l'opposition de l'exploitation agricole voisine a reconnu qu'elle ne serait pas en mesure d'honorer la dernière échéance du 3 janvier 2013 et que la banque a prorogé d'un an le prêt, par un avenant de franchise en capital seulement, les intérêts à régler, suivant acte sous seing privé en date du 05 avril 2013, la nouvelle échéance finale du prêt relais étant dorénavant fixée décembre 2013, ce qui a motivé le nouvel engagement de caution de [U] [W] et M. [Y] [S] destiné à permettre cette opération.
M. [W] indique lui même dans ses écritures que le projet était entièrement bloqué du fait de l'opposition de l'exploitation agricole voisine et les échanges avec la Mairie pour débloquer la situation étaient restés infructueux de sorte de la société Malakite a demandé à la banque plus de délais pour mener le projet à bien.
En outre, la SARL Malakite a pris le risque d'utiliser les fonds débloqués au titre du prêt de 445 000 € pour l'acquisition d'un autre bien immobilier que celui prévu au contrat, à savoir un local industriel situé à environ 60 km de [Localité 2] à [Localité 9] (Seine et Marne).
L'aggravation de l'endettement des cautions n'est donc pas imputable à la banque.
Sur la demande de délai
Le montant des condamnations retenues par le tribunal de grande instance n'étant pas contesté, les deux cautions sollicitent des délais de paiement.
L'article 1244 alinéa 1 du Code Civil, dispose que :
« Compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins des créanciers, le Juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
pour M. [W]
Il se prévaut de la de liquidation judiciaire de sa SARL Arcadia Ile de France Nord, et du plan de redressement arrêté par le Tribunal de commerce de Versailles pour sa SAS Arcadia.
C'est à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que les difficultés rencontrées par ses sociétés sont sans rapport avec la situation personnelle de l'appelant qui ne justifie en rien de l'état de ses revenus, charges et patrimoine .
Il ne produit aucune pièce justifiant de l'état de ses revenus, charges et patrimoine.
Le tribunal de grande instance a rejeté sa demande de délais dans les motifs de sa décision mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif et il a donc lieu , d'office, de réparer cette omission de statuer et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande .
pour M. [S]
Il allègue être confronté à des difficultés financières sans le démontrer, ne produisant aucune pièce justifiant de l'état de ses revenus, charges et patrimoine.
Il a été déclaré irrecevable dans la procédure de surendettement introduite le 23 janvier 2013 dont il se prévaut.
Dans ces conditions, sa proposition de s'acquitter de sa dette suivant 23 échéances mensuelles de 300 €, représentant une somme totale de 6 900 €, et le solde le 24ème mois, soit 548 676 €, n'apparaît pas sérieuse.
Sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Partie perdantes, les appelants doivent supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement en ce qu'il a omis dans son dispositif de statuer sur la demande de délai de M. [W] rejetée dans les motifs en ce que doit être ajouté au dispositif :
«Rejette la demande de délais de paiement de M. [U] [W] »
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [Y] [S] ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidumM.[U] [W] et M. [Y] [S] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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