Cour de cassation, 05 mars 1991. 87-19.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.028
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile Z... et Y..., notaires associés, dont le siège et ..., représentée par son liquidateur, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société anonyme Brasseries Lorraines, dont le siège est à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Afrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile Z... et Y..., de Me Ryziger, avocat de la société Brasseries Lorraines, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 1987) que, par acte de la société Z... et Y..., titulaire d'un office notarial, en date du 21 novembre 1974, les époux X... se sont portés cautions du paiement d'une somme due par la société Le Bristol à la société Brasseries Lorraines, avec promesse d'affectation hypothécaire d'un immeuble dont ils étaient propriétaires, mandat étant donné au directeur des Brasseries Lorraines pour requérir l'inscription de cette hypothèque en cas de défaut de paiement au jour de l'échéance, soit le 31 mars 1975 ; que, n'ayant pu obtenir paiement de la société Le Bristol, les Brasseries Lorraines écrivirent à M. Z..., le 9 juillet 1975, pour lui demander de "prévenir" les époux X... d'avoir à régler cette dette, en ajoutant : "sinon voulez-vous prendre les garanties prévues à l'acte" ; qu'elles ont, par lettre du 7 novembre 1975, renouvelé leur demande en ces termes : "vous seriez bien aimable de procéder, aux frais des débiteurs, à la régularisation des inscriptions, à moins que ceux-ci ne préfèrent s'acquitter" ; qu'au lieu d'accomplir les diligences demandées les notaires préférèrent accepter l'offre des époux X... de vendre leur immeuble à leur fille, moyennant un prix payé grâce à un prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole selon acte de M. Z... du 11 décembre 1975, aux termes duquel la caisse "avait fait ce prêt à l'instant par la comptabilité du notaire soussigné" ; qu'en réalité la caisse versa ultérieurement la somme convenue aux époux X... eux-mêmes, qui n'ont jamais désintéressé les Brasseries Lorraines ; que celles-ci ont recherché
la responsabilité de la société Z... et Y..., et que la cour d'appel leur a donné satisfaction ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Z... et Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour retenir sa responsabilité, d'une part, dénaturé les lettres des 9 juillet et 7 novembre 1975, par lesquelles les Brasseries Lorraines avaient investi leur notaire "d'un simple mandat général de recouvrement" de leur créance, et non d'un "mandat spécial d'inscription hypothécaire", et, d'autre part, d'avoir dénaturé l'acte de prêt du 11 décembre 1975 en énonçant que le prêt avait été fait "par en dehors de la comptabilité du notaire" (sic), alors que les mots "en dehors" avaient été régulièrement rayés nuls ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes clairs et précis des deux lettres précitées en retenant qu'elles donnaient expressément au notaire la mission de procéder à l'inscription de l'hypothèque prévue à l'acte de cautionnement ;
Attendu, en second lieu, que l'erreur commise par la cour d'appel dans la citation de la clause susvisée est demeurée sans influence sur sa décision, dès lors qu'elle a constaté que, contrairement à l'indication portée au même acte, la caisse de crédit agricole n'avait pas versé entre les mains du notaire la somme prêtée par elle, circonstance qui faisait, à elle seule, apparaître la faute commise par M. Z... ;
D'où il suit que la première branche du moyen est mal fondée et la seconde inopérante ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Z... et Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir fait courir à compter de la date de l'assignation et non de celle du règlement les intérêts de l'indemnité allouée aux Brasseries Lorraines ;
Mais attendu que le juge tient de l'article 1153-1 du Code civil le pouvoir de fixer le point de départ des intérêts à une date autre que celle de la décision ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile Z... et Y... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Brasseries Lorraines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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