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Cour administrative d'appel de Douai, 12 mars 2024. 23DA02261

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02261

Date de décision :

12 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2304602 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2023 et 16 février 2024, Mme A, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation. 3. Mme A, accompagnée de son époux, est entrée en France avec un visa court séjour en octobre 2015. Elle s'y est maintenue irrégulièrement, malgré le rejet de sa demande d'asile en juillet 2016, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en janvier 2022. 4. Mme A, née en 1986, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents. Elle est sans profession. Son époux est dans la même situation administrative. Leurs trois enfants nés en 2016, 2020 et 2021 peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. 5. Dans ces conditions, même si Mme A a fait des dons à des associations et même si son frère et sa sœur résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sophie Danset-Vergoten. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 12 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02261

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