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Cour de cassation, 19 février 1991. 87-44.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.491

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant 3, Parc de Montfort à Montfort l'Amaury (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section commerce), au profit de Mme Marie-José Y..., demeurant ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. X... à payer à son ancienne salariée Mme Y..., des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement, alors que la lettre de convocation du défendeur à l'audience du conseil de prud'hommes a été retournée avec la mention "non réclamé" et n'a pu être remise à son destinataire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'une nouvelle convocation par voie de signification, l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 1987 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rambouillet, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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