Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2022. 2208323
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2208323
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une ordonnance du 9 août 2022, enregistrée le 11 août au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme A B épouse C.
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2212492, Mme A B épouse C demande au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2208323 au greffe du tribunal administratif de Melun, Mme A B épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il indique au tribunal qu'antérieurement au dépôt de la requête, l'instruction de la demande de la requérante a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 9 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B épouse C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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