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Cour de cassation, 19 février 1997. 96-60.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.259

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force Ouvrière, Maison départementale des syndicats, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit : 1°/ du syndicat UFT, dont le siège est ..., 2°/ de M. Manuel I..., demeurant ..., 3°/ de M. Mohamed Y..., 4°/ de M. Horacio B... A..., tous deux domiciliés société Athis-Cars, ..., 5°/ de la société Athis Cars, dont le siège est ..., 6°/ du syndicat FNTC CFTC, dont le siège est ..., 7°/ du syndicat CGT Union locale, dont le siège est ..., 8°/ du syndicat FNCR, dont le siège est ..., 9°/ du syndicat CFDT des transports parisiens, dont le siège est ..., 10°/ du syndicat CGC Union départementale de l'Essonne, dont le siège est ..., 11°/ de M. K... D... Santos, 12°/ de M. Christian M..., 13°/ de M. Kouider H..., 14°/ de M. Yusuf N..., 15°/ de M. Mohamed L..., 16°/ de M. Metin F..., 17°/ de M. Antonio K..., 18°/ de M. Ahmed C..., 19°/ de M. Horacio de J..., 20°/ de M. Daniel E..., 21°/ de M. Mohamed G..., 22°/ de M. Abdelkader X..., 23°/ de M. Alvaro B... Z..., tous domiciliés société Athis Cars, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Athis Cars, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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