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Tribunal Administratif de Pau, 30 octobre 2024. 2402158

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2402158

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux sur sa demande tendant à reporter son départ à la retraite au 1er octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de régulariser sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de recours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens et pour l'application de ces dispositions, un moyen s'entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l'appui d'un recours juridictionnel. 3. M. A a demandé le 7 mars 2023 le report de son départ à la retraite au 1er octobre 2024. Par courrier du 4 avril 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a indiqué qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande dès lors que suite à l'avis du service des retraites de l'Etat en date du 24 août 2022, il avait été radié des cadres de l'administration par retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 17 septembre 2015. A la suite d'un recours hiérarchique exercé le 18 avril 2024, il conteste la décision implicite née du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux sur sa demande tendant à reporter son départ à la retraite au 1er octobre 2024. A l'appui de sa requête, il soutient que ce report lui permettrait de bénéficier de la nouvelle réforme indiciaire, à l'instar de ses collègues de travail, et que, n'ayant pas atteint la limite d'âge, il est en droit de solliciter un tel report. Toutefois, ce faisant, il n'invoque aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A, qui ne comporte aucun moyen juridique ou que des moyens inopérants et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de sa requête, d'aucun mémoire exposant de nouveaux moyens, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 30 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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