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Cour de cassation, 25 février 1997. 95-13.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.340

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1995 par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, au profit : 1°/ de Mme Nicole X..., demeurant ..., 2°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 1er février 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour faute personnelle, dirigée contre Mme X..., en sa qualité de présidente de la formation du Conseil d'Etat ayant rejeté, le 29 janvier 1988, sa requête en révision d'un précédent arrêt, alors que, dans ses conclusions, M. Y... faisait valoir les éléments qui engageaient la responsabilité civile de Mme X... pour fautes personnelles détachables du service en soulignant notamment que les règles de droit les plus fondamentales avaient été méconnues sur 19 points; qu'en se contentant, dès lors, de répondre par une formulation très générale que les reproches exprimés ne pouvaient en aucune façon être constitutifs d'une faute personnelle, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. Y...; Mais attendu que le Tribunal a relevé que les griefs formulés par M. Y..., à les supposer établis, ne pourraient être constitutifs d'une faute personnelle, détachable du service, dès lors qu'ils concernaient l'exercice même par Mme X... de ses fonctions au sein d'une formation collégiale; que par ce seul motif, il a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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