Cour d'appel, 15 mai 2014. 13/14488
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/14488
Date de décision :
15 mai 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2014
D.D-P
N° 2014/316
Rôle N° 13/14488
[P] [X]
C/
[F] [Z]
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ
Me Patrick LE DONNE
SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00690.
APPELANTE
Madame [P] [M] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (Algérie),
demeurant Lieudit [Localité 1] - [Localité 2]
représentée et assistée par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [F] [Z],
Notaire
[Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE.
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis [Adresse 2])
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice.
représentée et assisté Me DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [M] veuve [X] a acquis le 3 octobre 2007, par acte authentique de Me [Z], une maison sur la commune de [Localité 2] pour la somme de 185.000 €, à concurrence de la moitié indivise avec son compagnon, M.[N].
Elle a contracté à cette occasion un emprun auprès de la SA Crédit immobilier de France Méditerranée, à hauteur de 197.400 € correspondant au prix d'acquisition outre les frais.
Elle expose qu'en souscrivant ce prêt, elle était persuadée, comme mentionné à l'acte notarié, être couverte par l' assurance invalidité -décès obligatoire.
Etant en arrêt maladie à compter du 15 octobre 2008, elle a sollicité la prise en charge des mensualités à hauteur de 60%, ce qui lui a été refusé.
Par exploit des 12 et 25 janvier 2011, Mme [P] [M] veuve [X] a fait assigner la SA Crédit immobilier de France Méditerranée, et Me [F] [Z], membre de la SCP [Z], en invoquant un manquement à une obligation de conseil, d'information et de mise en garde.
Par jugement contradictoire en date du 18 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté Mme [P] [M] veuve [X] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la SA Crédit immobilier de France Méditerranée Me [F] [Z] membre de la SCP [Z] la somme de 1.000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs que le le Crédit immobilier de France- Méditerranée verse une attestation de la main de la demanderesse à l'action elle-même par laquelle Mme [M] veuve [X] a reconnu : 'être informée que je ne serai pas couverte sur l'ITT puisque je ne suis pas soumise au régime de protection sociale français et les implications éventuelles pour moi-même, les héritiers et ayants-droit' ; que l'acte de prêt mentionne par erreur la garantie au titre de l'ITT qui reprend une erreur matérielle figurant dans le contrat de prêt ;que le Crédit immobilier a satisfait à son obligation d'informer l'emprunteur des conséquences d'un défaut d'assurance ; que Mme [M] veuve [X] a seulement souscrit une assurance pour les risques décès et PTIA ; et que l'erreur matérielle du notaire n'est pas à l'origine de la non souscription de la garantie ITT
Par déclaration du 11 juillet 2013, Mme [P] [M] veuve [X] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 13 février 2014 elle demande à la cour au visa des articles 1147 du code civil et 1382 du code civil :
- d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
- de juger que le Crédit Immobilier de France Méditerranée a failli à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde à son égard concernant l'absence de souscription de la garantie ITT en confortant celle-ci dans la certitude qu'elle avait souscrite cette garantie par la mention de celle-ci dans l'offre de prêt et dans le contrat de prêt, d'une part, et en ne vérifiant pas que conformément aux actes établis par le Crédit Immobilier de France Méditerranée, Mme [X] avait bien contracté cette garantie,
- de juger que Me [Z] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'égard de Mme [X] en mentionnant en page 18 de l'acte notarié de vente et de prêt que Mme [X] était garantie par une assurance au titre du risque ITT alors qu'elle ne l'est pas et en ne vérifiant pas la réalité de la souscription de cette garantie,
- de condamner conjointement et solidairement le Crédit Immobilier de France Méditerranée et Me [Z], membre de la SCP [Z], notaire à lui régler la somme 108.914,39 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à 60 % du solde du crédit dû, depuis l'expiration du délai de carence de 90 jours suite à son premier arrêt maladie du 15 octobre 2008 jusqu'à la fin du crédit,
- et de condamner les intimés, sous la même solidarité, au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2013, le Crédit immobilier de France- Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1165 du code civil :
- de dire que le Crédit Immobilier de France Méditerranée n'a pas failli à son obligation de conseil, d'information et de renseignement à l'égard de Mme [M] veuve [X] concernant les garanties qu'elle a souscrites auprès de la Compagnie AFI Europe qui n'incluaient pas l'incapacité temporaire et totale de travail, dès lors qu'en tant que fonctionnaire de l'Etat monégasque elle ne relevait pas du régime de la sécurité sociale française, que le Crédit Immobilier de France Méditerranée a suffisamment renseigné Mme [M] veuve [X] sur l'adéquation de son choix de ne pas souscrire une assurance de groupe auprès de l'établissement prêteur, dès lors qu'elle a décidé de contracter avec AFI Europe qui n'assurait pas le risque ITT, en l'état de sa profession qui ne lui permettait pas de relever du régime général de la sécurité sociale française, ainsi qu'il résulte de l'attestation qu'elle a signée le 08 juillet 2007, et de débouter en conséquence Mme [X] de toutes ses demandes,
- de confirmer le jugement dont appel,
- et de condamner Mme [P] [X] à payer au Crédit Immobilier de France Méditerranée une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2013, Me [Z] demande à la cour :
- de juger qu'il n'a commis aucune faute en relation de causalité avec le dommage allégué de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, seul applicable, et de débouter Mme [M] veuve [X] de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondants aux frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2014.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que les parties, et notamment l'appelante, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;
Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption et qu'il a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € à chacun des intimés, soit 2 000€ au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [P] [M] veuve [X] à payer à la SA le Crédit immobilier de France- Méditerranée la somme de mille euros et à Me [F] [Z] la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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