Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-18.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.022

Date de décision :

17 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque régionale d'escompte et de dépôts "BRED", sise ..., 2 / la Banque nationale de Paris "BNP", sise ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 mai 1993 et 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED et de BNP, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour retenir qu'une transaction convenue entre , d'une part, la BRED et la BNP, d'autre part, M. Z..., avait pour effet de réduire le montant de la créance des deux banques à la somme de 400 000 francs et bénéficiait aux autres cautions, la Cour d'appel a énoncé que cette question n'était pas sérieusement contestée et que les banques avaient limité leur demande en principal à cette somme pour tenir compte de la transaction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transaction ne concernait que M. Z..., que les banques n'avaient renoncé à leurs poursuites que contre lui et que, dans leurs écritures d'appel, elles n'avaient pas limité leur demande contre M. Y... à la somme de 400 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette transaction ainsi que les conclusions des banques ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la BRED et la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1564

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz