Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant à Chatou (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987, par la cour d'appel de Paris (15e chambre A), au profit de la société Etablissements FEY, dont le siège social est à Coulommiers (Seine-et-Marne), 21, place du Marché, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Z..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Fey, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Centrale Electronique (SOCELEC) et M. Michel Y... ayant demandé à la société Etablissements Fey le paiement de certaines sommes, un tribunal de commerce fit droit à leur demande, qu'un premier arrêt ordonna une expertise ; Attendu que pour débouter M. Michel Y... et la société SOCELEC de leurs demandes, la cour d'appel se borne à énoncer qu'elles n'étaient pas justifiées, sans rechercher, comme il était allégué, si le gérant de la société Etablissements Fey avait acquiescé purement et simplement aux demandes devant le tribunal et s'était même engagé personnellement lors d'une assemblée d'associés à garantir le paiement des comptes courants de M. Y... ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
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