Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 octobre 1992, qui, dans une information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et abus de blanc-seing, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 25 septembre 1992 portant placement en détention provisoire de l'inculpé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 104 et 145 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance du 25 septembre 1992 par laquelle le magistrat instructeur avait placé Cotte en détention provisoire ;
"aux motifs que suite à la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y... à l'encontre de Cotte, une information contre X a été ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et abus de blanc-seing ;
"que le 9 janvier 1992 et 30 avril 1992, le magistrat instructeur a délivré au SRPJ de Marseille antenne de Nice, deux commissions rogatoires aux fins de poursuite de l'enquête ;
"que le 22 septembre, Marc X... s'est présenté aux services de police où, après avoir pris connaissance de la plainte et des dispositions de l'article 104 du Code de procédure pénale, il a déclaré vouloir bénéficier de l'assistance de son conseil et ne pas être entendu en qualité de témoin ;
"qu'informé de ces déclarations, le juge d'instruction a demandé à ce que l'intéressé lui soit présenté le même jour et a procédé à son inculpation ;
"que Marc X... a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée, puis en détention provisoire le 25 septembre 1992 après débat contradictoire ;
"qu'enfin, les circonstances de l'espèce justifient la détention provisoire prescrite ;
"alors que premièrement et en droit, toute personne, dont l'audition s'avère nécessaire dans le cadre d'une information ouverte contre X à raison de faits dénoncés comme susceptibles de se révéler constitutifs des délits d'abus de biens sociaux et d'abus de blanc-seing, peut et doit être entendue sous serment en qualité de témoin tant que le magistrat instructeur ne l'a pas revêtue de la qualité d'inculpé en lui notifiant son inculpation conformément aux prescriptions de la loi ;
"qu'avant cette notification, la personne conserve sa qualité de témoin même si elle a demandé à être assistée d'un conseil lors de son audition, ainsi que l'article 104 du Code de procédure pénale l'y autorise ;
"qu'après la notification de l'inculpation seulement, les dispositions de l'article 145 du même Code trouvent à s'appliquer en tant qu'elles autorisent le magistrat instructeur à ordonner le placement immédiat de l'inculpé en détention soit au moyen d'une ordonnance de mise en détention provisoire lorsque l'inculpé accepte sur le champ de s'expliquer contradictoirement avec ou sans l'assistance de son conseil, soit au moyen d'une ordonnance spécialement motivée et non susceptible d'appel, prescrivant l'incarcération de l'inculpé pour un temps déterminé, non susceptible d'excéder cinq jours, lorsque "l'inculpé ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense" ;
"qu'en ce dernier cas, l'article 145 dispose que l'inculpé incarcéré pour le temps qui lui est nécessaire à la préparation de sa défense, doit être mis "d'office" en liberté si cet inculpé n'a pas été interrogé avant l'expiration du délai qui lui était imparti et si au vu des résultats de cet interrogatoire auquel le magistrat instructeur est légalement tenu de procéder en toute hypothèse, il n'a pas pris une ordonnance plaçant ce détenu en détention provisoire ;
"alors que, deuxièmement et en l'espèce, il résulte des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué, que sur le refus de Cotte à être entendu comme témoin autrement qu'avec l'assistance de son conseil, par l'officier de police judiciaire investi de cette mission par deux commissions rogatoires du magistrat instructeur, ce dernier s'est fait présenter le témoin et sur le champ, lui a fait connaître qu'il était inculpé ;
"que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution dressé à cette occasion, se borne à énoncer que l'inculpé ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le magistrat instructeur l'a informé que le délai qui lui était imparti pour ce faire viendrait à expiration le 25 septembre 1992 à 9 heures 30, jour et heure où il serait procédé à son interrogatoire, et que d'ici-là, il serait incarcéré ainsi que le prévoit l'article 145 du Code de procédure pénale, dont les dispositions précisent que le délai maximum est alors de cinq jours ;
"que l'ordonnance de mise en détention provisoire frappée d'appel a été rendue le 25 septembre 1992, motif pris de ce que "l'inculpé ne s'était pas à ce jour expliqué" ;
"qu'en l'état de ces actes de l'instruction il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Cotte se soit vu régulièrement notifier son inculpation préalablement à la prise à son encontre d'une mesure d'incarcération, puis de détention privative de liberté, avec les garanties qui lui sont réservées par l'article 104 du Code de procédure pénale ;
"et alors que, troisièmement et encore en l'espèce, si le procès-verbal d'audition de Cotte comme témoin établi par l'officier de police judiciaire investi des commissions rogatoires du magistrat instructeur, porte outre la mention que l'intéressé a demandé à être entendu avec l'assistance de son conseil, cette autre mention qui lui fait suite "(il) ne désire pas être entendu en qualité de témoin", cette dernière mention sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué pour confirmer l'ordonnance de mise en détention provisoire de Cotte, ne dispensait pas le magistrat instructeur de vérifier auprès du témoin qu'il s'était fait présenter, que telle était bien sa volonté, et de faire consigner sa réponse en ce sens avant de procéder sur le champ à son inculpation et afin d'y procéder, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, lesquelles se substituent alors aux dispositions de l'article 104 avec les garanties qui en découlent pour le témoin" ;
Attendu que le moyen, qui discute les énonciations de l'arrêt attaqué par lesquelles la cour d'appel a estimé devoir statuer sur une exception de nullité soulevée à l'occasion d'un appel portant sur la détention, n'est pas recevable ; Qu'en effet, l'inculpé ne saurait, à l'occasion d'une procédure spéciale, faire juger des questions étrangères à son unique objet ;
Qu'au surplus, le juge d'instruction dispose de la faculté d'inculper toute personne pouvant invoquer le bénéfice de l'article 104 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié le maintien en détention par des considérations répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
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