Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00154
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00154
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
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18 Décembre 2024
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N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYE
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[X] [P] [E] [Y], S.A.S. [9]
C/
Société [10], Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
13 novembre 2024
Cour d'Appel de BASTIA
19/00249
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
OMISSION DE STATUER
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTS :
Monsieur [X] [P] [E] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4] / PORTUGAL
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
S.A.S. [9] Prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Société [10] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de la SAS [6].
[Adresse 7]
[Localité 1] / ALLEMAGNE
Non représentée
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LES TERMES DU LITIGE :
Suivant arrêt du 13 novembre 2024, mis à disposition après l'arrêt avant dire droit du 6 mars 2024, rendu après reconnaissance à l'égard de M. [X] [E] [Y] d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont l'assuré social a été victime le 22 mars 2012, l'employeur étant la Société [10] indiquée venir aux droits et obligations de la SAS [6] Agence de Bastia '[6] Bastia', par jugement mixte en date du 13 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Corse confirmé par la cour d'appel de BASTIA confirmé par arrêt mixte réputé contradictoire avant dire droit du 6 mars 2024, la cour, après les arrêts de réouverture des débats du 1er septembre 2021 et du 17 mai 2023, a statué sur la liquidation des postes de préjudice corporel évalués par le docteur [S] dans son rapport d'expertise déposé le 31 octobre 2018, dans les termes suivants :
'CONFIRME le jugement rendu le 14 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia et rectifié par décision du 16 décembre 2019 de sa présidente, en ce qu'il a dit que:
Statuant à nouveau sur le poste de préjudice corporel dédié à l'assistance à tierce personne de :
FIXE à 255 091,20 € la réparation de ce poste de préjudice portant intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation au 30 mars 2014 de l'accident du travail survenu le 22 mars 2012, à titre de dommages-intérêts compensatoires, moyennant anatocisme sur les intérêts échus dus pour une année entière.
ORDONNE capitalisation de cette somme, pour tenir compte de l'érosion monétaire, au Taux de -1% proposé par un barème à vocation nationale;
DIT Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, à laquelle la présente décision est opposable, fera l'avance des sommes attribuées à M. [X] [P] [E] [Y] au titre de l'assistance à tierce-personne,
à charge pour l'organisme de protection sociale d'exercer un recours à l'encontre de la société d'intérim [10] L'assemblée générale venant aux droits de la SAS [6], entreprise de travail temporaire employeur de M.[E] [Y].
DIT que la SAS [9], Entreprise utilisatrice, devra relever et garantir la société [10] venant aux droits de la SAS [6], à hauteur de 50% des condamnations en principal, frais intérêts et article 700 du CPC.
CONDAMNE in solidum la société d'intérim [10] venant aux droits de la SAS [6] et la SAS [9], au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles supplémentaires exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'appel en cause de la société [10], et les frais de notification et traduction des actes en allemand.'
Suivant requête à fin de rectification d'erreur matérielle formulée le 14 novembre 2024, M. [X] [E] [Y] a saisi la cour d'une demande tendant à réparer l'omission matérielle affectant le dispositif de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 13 novembre 2024, en indiquant dans le dispositif que le montant des arrérages échus au titre de l'assistance tierce personne permanente pour la période du 30 mars 2014 au 30 novembre 2024 est fixé à la somme de 155 960 €.
A l'audience tenue le 10 décembre 2024, le conseil de M. [X] [E] [Y] a confirmé les termes de sa requête, tandis que la SAS [9], la société [10] ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, convoqués le 19 novembre 2024, n'ont formulé aucune observation.
SUR CE
La cour, faisant application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, disposant que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (...), constate que dans sa motivation de l'arrêt du 13 novembre 2024 ayant statué sur le poste de préjudice corporel de M. [X] [E] [Y], la cour a fait droit au chef de demande portant sur les arrérages échus afférents à l'assistance à tierce personne permanente pour la période écoulée du 30 mars 2014 au 30 novembre 2024, en le fixant à hauteur de 155 960 €.
Mais sans reproduire cette décision dans le dispositif de l'arrêt du 13 novembre 2024.
En conséquence la rectification de l'omission matérielle affectant la décision de la cour d'appel de BASTIA s'impose, en insérant dans le dispositif, entre son chef ainsi libellé 'FIXE à 255 091,20 € la réparation de ce poste de préjudice portant intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation au 30 mars 2014 de l'accident du travail survenu le 22 mars 2012, à titre de dommages-intérêts compensatoires, moyennant anatocisme sur les intérêts échus dus pour une année entière',
et celui qui :
ORDONNE capitalisation de cette somme, pour tenir compte de l'érosion monétaire, au Taux de -1% proposé par un barème à vocation nationale ;
le chef de décision suivant :
Fixe le montant des arrérages échus afférents à l'assistance à tierce personne permanente pour la période écoulée du 30 mars 2014 au 30 novembre 2024, à hauteur de 155 960 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu la requête en rectification d'omission matérielle présentée par M. [X] [E] [Y] le 14 novembre 2024 ;
RECTIFIE l'arrêt entrepris par la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA du 13 novembre 2024, en ce qu'il doit en son dispositif voir insérer entre son chef ainsi libellé 'FIXE à 255 091,20 € la réparation de ce poste de préjudice portant intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation au 30 mars 2014 de l'accident du travail survenu le 22 mars 2012, à titre de dommages-intérêts compensatoires, moyennant anatocisme sur les intérêts échus dus pour une année entière',
et celui qui :
ORDONNE la capitalisation de cette somme, pour tenir compte de l'érosion monétaire, au taux de -1% proposé par un barème à vocation nationale ;
le chef de décision suivant :
FIXE le montant des arrérages échus afférents à l'assistance à tierce personne permanente pour la période écoulée du 30 mars 2014 au 30 novembre 2024, à hauteur de 155 960 € ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur chaque expédition de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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