Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-16.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.681
Date de décision :
3 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10711 F
Pourvoi n° D 18-16.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MACIF, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. P... Q...,
3°/ à Mme G... E...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à l'association Bureau central français, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Eurodommages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
6°/ à la société SWICA organisation de santé, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Caisse suisse de compensation, dont le siège est [...],
8°/ à l'Office cantonal de l'assurance invalidité, dont le siège est [...],
9°/ à M. X... M... C... O..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur de la société Entreprise Insurance Compagny PLC, aux lieu et place de la société Eurodommages,
défendeurs à la cassation ;
L'association Bureau central français a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de Me Balat, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Bureau central français, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Q... et de Mme E..., de Me Le Prado, avocat de la société SWICA organisation de santé ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société GMF assurances et l'association Bureau central français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF assurances à payer à M. Q... et Mme E... la somme globale de 1 500 euros ; condamne l'association Bureau central français à payer à M. Q... et Mme E... la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que le véhicule conduit par N... S... n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation dont avait été victime P... Q... le 7 juin 2013, et d'avoir en conséquence mis hors de cause la société Macif, assureur du véhicule conduit par N... S..., l'excluant ainsi de la répartition de la dette de réparation entre les différents assureurs des véhicules impliqués ;
Aux motifs que « L'accident au cours duquel M. Q... a été gravement blessé s'est produit le 7 juin 2013 sur la commune d'Etrembières, vers 17h50, sur la RD 1206 à hauteur du pont surplombant l'autoroute.
Le résumé des faits figurant sur le bordereau d'envoi de la procédure d'accident est le suivant : « D'après nos premières constatations et les déclarations des conducteurs des trois véhicules, il appert que le motard a perdu le contrôle de sa moto et a percuté les trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien. Les policiers intervenants ont constaté la présence d'un liquide glissant (essence ou huile) sur le bord droit de la chaussée, en amont et en aval du lieu de l'accident ».
L'enquête de police a permis d'établir :
- que l'accident s'est produit sur une route bi-directionnelle dont la vitesse est limitée à 90 km/h, route en pente avec une courbe à droite dans le sens de circulation du motocycliste P... Q..., la chaussée étant large de 7,10 mètres
- que ce dernier a perdu le contrôle de sa motocyclette Yamaha sur le pont surplombant l'autoroute, a percuté le véhicule conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a percuté le véhicule conduit par T... D..., puis celui conduit par N... S....
* que les recherches d'alcool et de cannabis sur M. Q... se sont révélées négatives.
- que les policiers arrivés sur les lieux à 18h ont constaté, à l'entrée du virage du pont de l'autoroute, « une trace de liquide glissant (essence ou huile) sur le bord droit de la chaussée et qui continue jusqu'après la descente du pont » (procès-verbal de saisine),
- que les services de la voirie sont intervenus sur les lieux à 18h30 et ont dispersé de l'absorbant sur une distance de 300 mètres et apposé un panneau ‘chaussée glissante' avec le cartouche ‘gasoil' (main courante du service de la voirie et des transports de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois ).
Ont été entendus par les enquêteurs :
- Z... I..., conducteur du véhicule BMW modèle série X, assuré auprès de la GMF (audition du 17 juin 2013), qui a déclaré : « Je me trouvais derrière un camion qui roulait lentement et qui transportait des chevaux. Ce camion avait ses feux de croisement car il roulait très lentement. Sur le pont, environ à la moitié du pont, j'ai aperçu la moto, elle était à l'entrée du virage. Le motard circulait dans le sens opposé au mien. Tout ce que j'ai vu, c'est que le motard guidonnait, il ne contrôlait plus sa moto. Je me suis dit il a un problème. Au lieu de tourner légèrement pour prendre le virage, il est allé tout droit sur ma voie. Il m'a percuté au niveau du rétroviseur gauche », et à la question « Est-ce que le motard roulait vite ? », Z... I... a répondu : « Pas très vite, pas lentement. Je pense à 70-80 km/h. Je ne me suis pas dit, il arrive vite »,
- T... D..., conducteur du véhicule BMW modèle 118, assuré auprès du BCF (audition du 26 juin 2013) : « Un ou deux véhicules me séparaient du véhicule de M. I.... J'ai entendu un bruit de frottement. J'ai ensuite vu la moto percuter le véhicule de M. I.... La moto guidonnait. Le motard se trouvait sur sa moto au moment du choc avec le véhicule de M. I.... Je suis resté bloqué sur cette image. J'ai vu la moto arriver sur mon véhicule, je ne sais pas ce que la moto a pu percuter avant de percuter mon véhicule. La moto a percuté l'arrière gauche de mon véhicule. La moto a continué sa glissade, sans le motard. (...) Je ne peux pas vous dire si le motard roulait vite », et à la question « Avez-vous remarqué de traces d'huile, d'essence ou de gasoil sur la route », T... D... a répondu : « Non je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas quitté le périmètre de mon véhicule » avant d'ajouter : « J'émets l'hypothèse suivante : le motard a pu être surpris par le véhicule de transport de chevaux qui circulait très lentement »,
- N... S..., conductrice du véhicule Mercedes modèle classe A (audition du 2 juillet 2013) : « Je circulais dans le même sens que M. I... et M. D.... Nous circulions lentement car un camion blanc circulait doucement devant nous avec des warnings. Nous suivions ce véhicule depuis un bon moment. Nous devions circuler à environ 40 km/h. Je n'ai pas vu le choc quand le motard a percuté le 4x4. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu une moto qui glissait sur le bitume. J'ai vu la moto percuter le véhicule de M. I.... J'ai vu des étincelles, des pièces de la moto ont volé. (...) Mon véhicule présente les dégradations suivantes suite à la perte des pièces de la moto : l'écusson Mercedes a été cassé, un enfoncement au niveau de la portière conducteur (...) Concernant la chaussée, je ne peux rien vous dire sur le fait qu'il y avait des traces de gasoil ou pas ».
Les enquêteurs ont également entendu un témoin des faits, F... H... (audition du 21 juin 2013), qui a déclaré : « Je circulais dans le même sens que M. I.... J'ai vu le motard qui circulait dans le sens opposé au nôtre. Je l'ai vu au sommet de la rampe, à l'endroit où il y a un virage. Il ne circulait pas vraiment vite, il circulait à vitesse normale. Devant nous se trouvait un véhicule qui transportait des chevaux (...) Il circulait avec les feux de détresse, à vitesse très réduite. Je pense que le motard a été surpris par les feux de détresse du camion. Il a peut-être pensé qu'il y avait un accident. J'ai vu le motard perdre l'adhérence et percuter le véhicule BMW de M. I.... J'ai vu le motard glisser, je ne l'ai pas vu guidonner. (...) En revenant d'Annemasse vers 19h30, je suis repassé sur les lieux de l'accident. J'ai vu un panneau ‘attention gasoil'. De la sciure avait été jetée sur la chaussée. Ce panneau ne se trouvait pas sur les lieux de l'accident avant l'accident. C'est ce panneau qui m'a fait comprendre ce qui a pu se passer. Les traces de gasoil étaient déjà présentes à 100 mètres en aval du lieu de l'accident, en bas de la rampe. De la sciure se trouvait également à ce niveau-là ».
Entendu le 16 décembre 2013, M. Q... a fait les déclarations suivantes : « Je ne me souviens pas des circonstances de l'accident. Je prends acte que les résultats sanguins font état de 0 gramme d'éthanol et que le cannabis n'a pas été détecté. Je ne me rappelle plus de rien. J'avais une moto neuve, des pneus neufs et je suis prudent. (...) Je me pose des questions. J'ai peut-être été surpris de voir le gasoil. J'ai peut-être guidonné. Je vous précise que ma femme s'est rendue sur les lieux de l'accident le soir même. Elle a pris des photos montrant les traces de sciure dans le virage, en pleine trajectoire. On voit également le panneau triangulaire ‘attention gasoil‘.
Il a remis aux enquêteurs trois photographies qui ont été annexées à la procédure d'enquête.
Enfin, dans sa lettre du 5 juillet 2013 adressée au Directeur départemental de la santé publique, Mme E... écrivait : « Mon conjoint (...) a perdu le contrôle de sa moto dû à du gasoil sur sa voie de circulation (on suppose que c'est un camion qui a perdu du gasoil, il y en avait sur plusieurs mètres, la DDE n'était pas encore intervenue pour le sablage ni pour informer les conducteurs par un panneau que la chaussée était glissante dû au gasoil, ceci a été fait près l'accident) ».
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituant un seul et même accident.
Composé de plusieurs épisodes successifs, il constitue un accident complexe, qui permet de retenir la responsabilité de tous les conducteurs impliqués dans la collision envers la victime.
1.2.1 - concernant le véhicule Mercedes conduit par N... S....
Au soutien de son appel, la MACIF, assureur du véhicule, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et sa mise hors de cause, en faisant valoir :
- qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de N... S... dans la survenance de l'accident, sa simple présence sur les lieux de l'accident ne suffisant pas à caractériser son implication, en l'absence de tout contact entre M. Q... ou sa motocyclette et le véhicule conduit par son assurée,
- que N... S... ayant uniquement fait état de dégradations sur son véhicule suite à la projection de pièces de la motocyclette, et le rapport du cabinet Y... décrivant un choc d'intensité légère au niveau de l'avant et du côté latéral gauche du véhicule, il est établi que les dommages causés au véhicule sont uniquement la conséquence de la projection de pièces et fragments de la motocyclette, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu contact entre les deux véhicules,
- que l'accident se serait produit dans les mêmes circonstances si le véhicule de N... S... n'avait pas été présent sur les lieux,
- que si elle n'a pas contesté l'implication du véhicule de son assurée dans l'accident (notion juridique), elle n'a jamais reconnu en première instance que la motocyclette de M. Q... avait percuté le véhicule (élément de fait), si bien qu'aucun aveu judiciaire ne peut lui être opposé dès lors que conformément à l'article 1383-2 du code civil et selon une jurisprudence constante, l'aveu judiciaire porte seulement sur la reconnaissance d'un fait et non sur des notions juridiques.
M. Q... et Mme E... concluent à l'implication du véhicule conduit par N... S..., aux motifs :
- que l'accident présente le caractère d'un accident complexe et que dans cette circonstance, tout véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985,
- que la notion d'implication s'entend au sens large, qu'il n'est pas nécessaire que le véhicule ait directement heurté la victime pour être impliqué et que les dégâts occasionnés au véhicule, au niveau du macaron et de la portière avant gauche, suffisent à caractériser son implication dans l'accident.
La Swica Assurances ainsi que la Caisse suisse de compensation, développent une argumentation analogue à celle d'P... Q... et G... E..., tout en ajoutant :
- qu'en écrivant dans ses conclusions de première instance que « M. Q... a perdu le contrôle de sa moto (...) pour finir sa course en percutant le véhicule conduit par Mme S... », la MACIF a expressément reconnu l'implication du véhicule de son assuré, laquelle doit être retenue en se fondant notamment sur son aveu judiciaire,
- que l'enfoncement au niveau de la portière conducteur établit l'existence d'un contact sans doute possible avec la motocyclette de la victime, de simples projections n'entraînant pas les déformations constatées par l'expert et les réparations rendues nécessaires,
- qu'à supposer qu'il n'ait été endommagé que par des projections de pièces de la motocyclette, le véhicule conduit par N... S... a été nécessaire à la production du dommage matériel subi par M. Q..., dont la motocyclette est hors d'usage.
Au sens de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté et fait foi contre celui qui l'a fait.
La MACIF conteste avoir reconnu que la motocyclette de la victime aurait percuté le véhicule conduit par son assurée. Il résulte des conclusions régularisées en première instance, et versées aux débats par la Swica Assurances (pièce nº18), qu'elle s'est uniquement contentée, à titre liminaire et au paragraphe ‘Rappel des faits et de la procédure' (page 2 des conclusions), de reprendre le résumé de l'accident figurant dans l'enquête pénale. La Swica Assurances est dès lors mal fondée à lui opposer un aveu judiciaire au sens du texte précité, relativement à l'implication dans l'accident du véhicule de son assurée.
Il résulte du résumé des faits établi par les enquêteurs qu'ayant perdu le contrôle de sa motocyclette, M. Q... a percuté trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien : il a tout d'abord percuté le véhicule Mercedes conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a percuté le véhicule conduit par T... D..., puis celui conduit par N... S....
Les constatations réalisées par les enquêteurs le véhicule conduit par N... S... sont les suivantes : macaron Mercedes du capot cassé et enfoncement au niveau de la portière conducteur.
Les circonstances dans lesquelles ce dernier véhicule a été endommagé sont décrites comme suit par la conductrice :
- « Pour ma part, je n'ai reçu que des projectiles de la moto »(constat amiable d'accident du 10 juin 2013)
- « Je n'ai pas vu le choc quand le motard a percuté le 4x4. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu une moto qui glissait sur le bitume. J'ai vu la moto percuter le véhicule de M. I.... J'ai vu des étincelles, des pièces de la moto ont volé. (...) Mon véhicule présente les dégradations suivantes suite à la perte des pièces de la moto : l'écusson Mercedes a été cassé, un enfoncement au niveau de la portière conducteur » (audition du 2 juillet 2013).
Ces déclarations sont corroborées par le rapport d'expertise technique du cabinet Y... versé aux débats, duquel il résulte que le véhicule Mercedes Classe A a subi un choc à l'avant d'une intensité légère et que le montant des réparations (tôlerie, peinture, grille calandre, sigle Mercedes, grille bouclier) s'est élevé à 882 euros HT soit 1.054,94 euros TTC, les dix photographies jointes à ce rapport étant tout à fait compatibles avec les projections décrites par la conductrice.
Il se déduit des éléments ainsi réunis que, contrairement aux deux premières collisions (de M. Q... et de la motocyclette avec le véhicule conduit par Z... I..., puis de la motocyclette avec le véhicule conduit par T... D...), il n'y a pas eu de collision entre la motocyclette et le véhicule conduit par N... S..., dont les dégradations légères sont dues aux projections de pièces de la motocyclette résultant de la collision avec le véhicule qui le précédait. Dès lors, la seule présence du véhicule Mercedes Classe A sur les lieux de l'accident, à proximité immédiate de celui conduit par T... D..., ne suffit pas à en établir l'implication, en l'absence de rôle quelconque dans la réalisation de l'accident, la MACIF soulignant avec justesse que l'accident se serait exactement produit dans les mêmes circonstances si le véhicule de son assurée n'avait pas été présent sur les lieux. Et les circonstances ainsi décrites contredisent l'affirmation selon laquelle le véhicule conduit par N... S... « aurait été nécessaire » à la production du dommage matériel subi par M. Q..., dont la motocyclette est hors d'usage (page 13 des conclusions de la Swica Assurances).
En conséquence, la preuve de l'implication dans l'accident du véhicule assuré par la MACIF n'étant pas rapportée, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 , le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause » (arrêt, p. 10 à 14) ;
1°) Alors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est entré en contact avec la victime, fût-ce indirectement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, si le véhicule de Mme S... n'était pas entré en collision avec la moto pilotée par M. Q..., elle a néanmoins relevé que ce véhicule avait subi des dégradations légères « dues aux projections de pièces de la motocyclette résultant de la collision avec le véhicule qui le précédait » (arrêt, p. 14 § 5), à savoir le véhicule de M. D... ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté un contact entre le véhicule conduit par Mme S... et des éléments provenant du véhicule de M. Q..., ce qui suffisait à faire présumer l'implication du véhicule de Mme S... dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) Alors que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il résulte du résumé des faits établi par les enquêteurs qu'ayant perdu le contrôle de sa motocyclette, M. Q... a percuté trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien : il a tout d'abord percuté le véhicule Mercedes conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a percuté le véhicule conduit par T... D..., puis celui conduit par N... S... » (arrêt, p. 13 § 13) ; que, d'autre part, elle a jugé qu'« il se déduit des éléments ainsi réunis que, contrairement aux deux premières collisions (de M. Q... et de la motocyclette avec le véhicule conduit par Z... I..., puis de la motocyclette avec le véhicule conduit par T... D...), il n'y a pas eu de collision entre la motocyclette et le véhicule conduit par N... S..., dont les dégradations légères sont dues aux projections de pièces de la motocyclette résultant de la collision avec le véhicule qui le précédait » (arrêt, p. 14 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, en ayant tout à la fois retenu que le véhicule de Mme S... avait percuté celui de M. Q..., puis qu'aucune collision n'était intervenue entre les deux véhicules, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors dès qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que l'implication est une notion distincte du rôle causal éventuel du véhicule en cause dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, pour considérer que le véhicule conduit par Mme S... n'était pas impliqué dans l'accident, la cour d'appel a considéré qu'il n'avait joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, « la Macif soulignant avec justesse que l'accident se serait exactement produit dans les mêmes circonstances si le véhicule de son assurée n'avait pas été présent sur les lieux » et que « les circonstances ainsi décrites contredisent l'affirmation selon laquelle le véhicule conduit par N... S... « aurait été nécessaire » à la production du dommage matériel subi par P... Q..., dont la motocyclette est hors d'usage » (arrêt, p. 14 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs à l'absence de causalité entre le véhicule conduit par Mme S... et le dommage, qui n'étaient dès lors pas de nature à exclure l'implication de ce véhicule dans l'accident, et tout en ayant constaté que le véhicule conduit par Mme S... avait été à proximité immédiate de celui conduit par M. D..., avec lequel la moto pilotée par M. Q... était entrée en collision, des débris de moto étant entrés en contact avec le véhicule de Mme S..., ce dont il résultait l'implication de ce véhicule dans l'accident complexe, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Bureau central français.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le véhicule conduit par M. T... D..., assuré par le Bureau Central Français est impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime M. R... Q..., d'AVOIR déclaré le Bureau Central Français obligé, in solidum avec la société GMF Assurances à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par R... Q... en sa qualité de victime directe et des préjudices subis par G... E... en sa qualité de victime indirecte, d'AVOIR condamné le Bureau Centrale Français, in solidum avec la société GMF Assurances, à payer à R... Q... la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et d'AVOIR, statuant sur le recours formé par le Bureau Central Français à l'encontre de la société GMF Assurances, dit que ces derniers, co-obligés, contribueront chacun pour moitié aux dettes indemnitaires entre les victimes directe et par ricochet ;
AUX MOTIFS QU'il est établi qu'R... Q..., en perdant le contrôle de sa motocyclette, a percuté le véhicule Mercedes conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a continué sa glissade et percuté le véhicule BMW modèle 118 conduit par T... D... ; que les déclarations de l'intéressé sont les suivantes : « J'ai entendu un bruit de frottement. J'ai ensuite vu la moto percuter le véhicule de Monsieur I... ; La moto guidonnait. Le motard se trouvait sur sa moto au moment du choc avec le véhicule de Monsieur I.... Je suis resté bloqué sur cette image. J'ai vu la moto arriver sur mon véhicule, je ne sais pas ce que la moto a pu percuter avant de percuter mon véhicule. La moto a percuté l'arrière gauche de mon véhicule. La moto a continué sa glissade, sans le motard » ; que les enquêteurs ont procédé aux constatations suivantes sur le véhicule conduit par T... D... : endommagé sur la partie gauche, véhicule non roulant pris en charge par un dépanneur ; que la cour observe que tout en sollicitant sa mise hors de cause, au motif que le véhicule de son assuré n'a joué aucun rôle dans la réalisation du dommage corporel subi par la victime, le BCF, qui ne peut contester la collision entre la motocyclette de la victime et le véhicule de son assuré, conclut que ce dernier "n'a joué aucun rôle dans la survenue du dommage corporel de Monsieur Q... et partant que son véhicule doit être considéré comme non impliqué dans la survenance de de dommage précisément" (page 13 de ses conclusions) ; que cette distinction entre l'implication du véhicule dans la réalisation du dommage corporel et son implication dans la réalisation du dommage matériel est inopérante dès lors qu'elle ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qui requiert une implication du véhicule dans l'accident, et non dans le dommage ; qu'il importe donc peu qu'il n'y ait eu aucun contact entre ce véhicule et la victime ; que bien plus, les faits ci-dessus relatés démontrent que les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, et constituent un seul et même accident complexe, le BCF étant mal fondé à soutenir que l'on serait en présence d'accidents successifs ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant retenu l'implication dans l'accident du véhicule assuré auprès du BCF sera confirmé ;
ALORS QUE l'assureur qui renverse la présomption d'imputabilité des dommages à l'accident est libéré de son obligation d'indemniser intégralement la victime ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. R... Q... a percuté le véhicule Mercedes conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol et que seule sa motocyclette a ensuite percuté le véhicule conduit par T... D... (arrêt, p. 10 et p. 13, antépénultième alinéa) ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que Z... I..., conducteur du véhicule Mercedes percuté par M. R... Q... ne pouvait entreprendre aucune manoeuvre d'évitement de la motocyclette dont le pilote avait perdu le contrôle (arrêt, p. 19, avant dernier alinéa) ; d'où il suit que le dommage corporel subi par M. R... Derlansorne n'était pas imputable à l'accident dans lequel M. D... était impliqué et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR dit que le véhicule conduit par N... S... n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation dont avait été victime R... Q... le 7 juin 2013, et d'AVOIR en conséquence mis hors de cause la société Macif, assureur du véhicule conduit par N... S..., l'excluant ainsi de la répartition de la dette de réparation entre les différents assureurs des véhicules impliqués ;
AUX MOTIFS QUE l'accident au cours duquel M. Q... a été gravement blessé s'est produit le 7 juin 2013 sur la commune d'Etrembières, vers 17h50, sur la RD 1206 à hauteur du pont surplombant l'autoroute ; que le résumé des faits figurant sur le bordereau d'envoi de la procédure d'accident est le suivant : « D'après nos premières constatations et les déclarations des conducteurs des trois véhicules, il appert que le motard a perdu le contrôle de sa moto et a percuté les trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien. Les policiers intervenants ont constaté la présence d'un liquide glissant (essence ou huile) sur le bord droit de la chaussée, en amont et en aval du lieu de l'accident » ; que l'enquête de police a permis d'établir :
- que l'accident s'est produit sur une route bi-directionnelle dont la vitesse est limitée à 90 km/h, route en pente avec une courbe à droite dans le sens de circulation du motocycliste R... Q..., la chaussée étant large de 7,10 mètres ;
- que ce dernier a perdu le contrôle de sa motocyclette Yamaha sur le pont surplombant l'autoroute, a percuté le véhicule conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a percuté le véhicule conduit par T... D..., puis celui conduit par N... S... ;
- que les recherches d'alcool et de cannabis sur M. Q... se sont révélées négatives ;
- que les policiers arrivés sur les lieux à 18h ont constaté, à l'entrée du virage du pont de l'autoroute, « une trace de liquide glissant (essence ou huile) sur le bord droit de la chaussée et qui continue jusqu'après la descente du pont » (procès-verbal de saisine) ;
- que les services de la voirie sont intervenus sur les lieux à 18h30 et ont dispersé de l'absorbant sur une distance de 300 mètres et apposé un panneau ‘chaussée glissante' avec le cartouche ‘gasoil' (main courante du service de la voirie et des transports de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois) ;
Qu'ont été entendus par les enquêteurs :
- Z... I..., conducteur du véhicule BMW modèle série X, assuré auprès de la GMF (audition du 17 juin 2013), qui a déclaré : « Je me trouvais derrière un camion qui roulait lentement et qui transportait des chevaux. Ce camion avait ses feux de croisement car il roulait très lentement. Sur le pont, environ à la moitié du pont, j'ai aperçu la moto, elle était à l'entrée du virage. Le motard circulait dans le sens opposé au mien. Tout ce que j'ai vu, c'est que le motard guidonnait, il ne contrôlait plus sa moto. Je me suis dit il a un problème. Au lieu de tourner légèrement pour prendre le virage, il est allé tout droit sur ma voie. Il m'a percuté au niveau du rétroviseur gauche », et à la question « Est-ce que le motard roulait vite ? », Z... I... a répondu : « Pas très vite, pas lentement. Je pense à 70-80 km/h. Je ne me suis pas dit, il arrive vite » ;
- T... D..., conducteur du véhicule BMW modèle 118, assuré auprès du BCF (audition du 26 juin 2013) : « Un ou deux véhicules me séparaient du véhicule de M. I.... J'ai entendu un bruit de frottement. J'ai ensuite vu la moto percuter le véhicule de M. I.... La moto guidonnait. Le motard se trouvait sur sa moto au moment du choc avec le véhicule de M. I.... Je suis resté bloqué sur cette image. J'ai vu la moto arriver sur mon véhicule, je ne sais pas ce que la moto a pu percuter avant de percuter mon véhicule. La moto a percuté l'arrière gauche de mon véhicule. La moto a continué sa glissade, sans le motard. (...) Je ne peux pas vous dire si le motard roulait vite », et à la question « Avez-vous remarqué de traces d'huile, d'essence ou de gasoil sur la route », T... D... a répondu : « Non je n'ai pas remarqué. Je n'ai pas quitté le périmètre de mon véhicule » avant d'ajouter : « J'émets l'hypothèse suivante : le motard a pu être surpris par le véhicule de transport de chevaux qui circulait très lentement » ;
- N... S..., conductrice du véhicule Mercedes modèle classe A (audition du 2 juillet 2013) : « Je circulais dans le même sens que M. I... et M. D.... Nous circulions lentement car un camion blanc circulait doucement devant nous avec des warnings. Nous suivions ce véhicule depuis un bon moment. Nous devions circuler à environ 40 km/h. Je n'ai pas vu le choc quand le motard a percuté le 4x4. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu une moto qui glissait sur le bitume. J'ai vu la moto percuter le véhicule de M. I.... J'ai vu des étincelles, des pièces de la moto ont volé. (...) Mon véhicule présente les dégradations suivantes suite à la perte des pièces de la moto : que l'écusson Mercedes a été cassé, un enfoncement au niveau de la portière conducteur (...) Concernant la chaussée, je ne peux rien vous dire sur le fait qu'il y avait des traces de gas-oil ou pas » ; que les enquêteurs ont également entendu un témoin des faits, F... H... (audition du 21 juin 2013), qui a déclaré : « Je circulais dans le même sens que M. I.... J'ai vu le motard qui circulait dans le sens opposé au nôtre. Je l'ai vu au sommet de la rampe, à l'endroit où il y a un virage. Il ne circulait pas vraiment vite, il circulait à vitesse normale. Devant nous se trouvait un véhicule qui transportait des chevaux (...) Il circulait avec les feux de détresse, à vitesse très réduite. Je pense que le motard a été surpris par les feux de détresse du camion. Il a peut-être pensé qu'il y avait un accident. J'ai vu le motard perdre l'adhérence et percuter le véhicule BMW de M. I.... J'ai vu le motard glisser, je ne l'ai pas vu guidonner. (...) En revenant d'Annemasse vers 19h30, je suis repassé sur les lieux de l'accident. J'ai vu un panneau ‘attention gas-oil'. De la sciure avait été jetée sur la chaussée. Ce panneau ne se trouvait pas sur les lieux de l'accident avant l'accident. C'est ce panneau qui m'a fait comprendre ce qui a pu se passer. Les traces de gasoil étaient déjà présentes à 100 mètres en aval du lieu de l'accident, en bas de la rampe. De la sciure se trouvait également à ce niveau-là » ; qu'entendu le 16 décembre 2013, M. Q... a fait les déclarations suivantes : « Je ne me souviens pas des circonstances de l'accident. Je prends acte que les résultats sanguins font état de 0 gramme d'éthanol et que le cannabis n'a pas été détecté. Je ne me rappelle plus de rien. J'avais une moto neuve, des pneus neufs et je suis prudent. (...). Je me pose des questions. J'ai peut-être été surpris de voir le gas-oil. J'ai peut-être guidonné. Je vous précise que ma femme s'est rendue sur les lieux de l'accident le soir même. Elle a pris des photos montrant les traces de sciure dans le virage, en pleine trajectoire. On voit également le panneau triangulaire ‘attention gas-oil‘ ; qu'il a remis aux enquêteurs trois photographies qui ont été annexées à la procédure d'enquête ; qu'enfin, dans sa lettre du 5 juillet 2013 adressée au Directeur départemental de la santé publique, Mme E... écrivait : « Mon conjoint (...) a perdu le contrôle de sa moto dû à du gasoil sur sa voie de circulation (on suppose que c'est un camion qui a perdu du gasoil, il y en avait sur plusieurs mètres, la DDE n'était pas encore intervenue pour le sablage ni pour informer les conducteurs par un panneau que la chaussée était glissante dû au gasoil, ceci a été fait après l'accident) » ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les collisions successives sont intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu, constituant un seul et même accident ; que composé de plusieurs épisodes successifs, il constitue un accident complexe, qui permet de retenir la responsabilité de tous les conducteurs impliqués dans la collision envers la victime ; que 1.2.1 - concernant le véhicule Mercedes conduit par N... S... ; qu'au soutien de son appel, la MACIF, assureur du véhicule, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et sa mise hors de cause, en faisant valoir :
- qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve de l'implication du véhicule de N... S... dans la survenance de l'accident, sa simple présence sur les lieux de l'accident ne suffisant pas à caractériser son implication, en l'absence de tout contact entre M. Q... ou sa motocyclette et le véhicule conduit par son assurée ;
- que N... S... ayant uniquement fait état de dégradations sur son véhicule suite à la projection de pièces de la motocyclette, et le rapport du cabinet Y... décrivant un choc d'intensité légère au niveau de l'avant et du côté latéral gauche du véhicule, il est établi que les dommages causés au véhicule sont uniquement la conséquence de la projection de pièces et fragments de la motocyclette, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu contact entre les deux véhicules ;
- que l'accident se serait produit dans les mêmes circonstances si le véhicule de N... S... n'avait pas été présent sur les lieux ;
- que si elle n'a pas contesté l'implication du véhicule de son assurée dans l'accident (notion juridique), elle n'a jamais reconnu en première instance que la motocyclette de M. Q... avait percuté le véhicule (élément de fait), si bien qu'aucun aveu judiciaire ne peut lui être opposé dès lors que conformément à l'article 1383-2 du code civil et selon une jurisprudence constante, l'aveu judiciaire porte seulement sur la reconnaissance d'un fait et non sur des notions juridiques ;
Que M. Q... et Mme E... concluent à l'implication du véhicule conduit par N... S..., aux motifs :
- que l'accident présente le caractère d'un accident complexe et que dans cette circonstance, tout véhicule intervenant à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident est impliqué au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
- que la notion d'implication s'entend au sens large, qu'il n'est pas nécessaire que le véhicule ait directement heurté la victime pour être impliqué et que les dégâts occasionnés au véhicule, au niveau du macaron et de la portière avant gauche, suffisent à caractériser son implication dans l'accident ;
Que la Swica Assurances ainsi que la Caisse suisse de compensation, développent une argumentation analogue à celle d'P... Q... et G... E..., tout en ajoutant :
- qu'en écrivant dans ses conclusions de première instance que « M.Q... a perdu le contrôle de sa moto (...) pour finir sa course en percutant le véhicule conduit par Mme S... », la MACIF a expressément reconnu l'implication du véhicule de son assuré, laquelle doit être retenue en se fondant notamment sur son aveu judiciaire ;
- que l'enfoncement au niveau de la portière conducteur établit l'existence d'un contact sans doute possible avec la motocyclette de la victime, de simples projections n'entraînant pas les déformations constatées par l'expert et les réparations rendues nécessaires ;
- qu'à supposer qu'il n'ait été endommagé que par des projections de pièces de la motocyclette, le véhicule conduit par N... S... a été nécessaire à la production du dommage matériel subi par M. Q..., dont la motocyclette est hors d'usage ;
Qu'au sens de l'article 1383-2 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté et fait foi contre celui qui l'a fait ; que la MACIF conteste avoir reconnu que la motocyclette de la victime aurait percuté le véhicule conduit par son assurée ; qu'il résulte des conclusions régularisées en première instance, et versées aux débats par la Swica Assurances (pièce nº18), qu'elle s'est uniquement contentée, à titre liminaire et au paragraphe ‘Rappel des faits et de la procédure' (page 2 des conclusions), de reprendre le résumé de l'accident figurant dans l'enquête pénale ; que la Swica Assurances est dès lors mal fondée à lui opposer un aveu judiciaire au sens du texte précité, relativement à l'implication dans l'accident du véhicule de son assurée ; qu'il résulte du résumé des faits établi par les enquêteurs qu'ayant perdu le contrôle de sa motocyclette, M. Q... a percuté trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien : il a tout d'abord percuté le véhicule Mercedes conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a percuté le véhicule conduit par T... D..., puis celui conduit par N... S... ; que les constatations réalisées par les enquêteurs le véhicule conduit par N... S... sont les suivantes : macaron Mercedes du capot cassé et enfoncement au niveau de la portière conducteur ; que les circonstances dans lesquelles ce dernier véhicule a été endommagé sont décrites comme suit par la conductrice :
- « Pour ma part, je n'ai reçu que des projectiles de la moto » (constat amiable d'accident du 10 juin 2013) ;
- « Je n'ai pas vu le choc quand le motard a percuté le 4x4. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu une moto qui glissait sur le bitume. J'ai vu la moto percuter le véhicule de M. I.... J'ai vu des étincelles, des pièces de la moto ont volé. (...) Mon véhicule présente les dégradations suivantes suite à la perte des pièces de la moto : l'écusson Mercedes a été cassé, un enfoncement au niveau de la portière conducteur » (audition du 2 juillet 2013) ;
Que ces déclarations sont corroborées par le rapport d'expertise technique du cabinet Y... versé aux débats, duquel il résulte que le véhicule Mercedes Classe A a subi un choc à l'avant d'une intensité légère et que le montant des réparations (tôlerie, peinture, grille calandre, sigle Mercedes, grille bouclier) s'est élevé à 882 euros HT soit 1.054,94 euros TTC, les dix photographies jointes à ce rapport étant tout à fait compatibles avec les projections décrites par la conductrice ; qu'il se déduit des éléments ainsi réunis que, contrairement aux deux premières collisions (de M. Q... et de la motocyclette avec le véhicule conduit par Z... I..., puis de la motocyclette avec le véhicule conduit par T... D...), il n'y a pas eu de collision entre la motocyclette et le véhicule conduit par N... S..., dont les dégradations légères sont dues aux projections de pièces de la motocyclette résultant de la collision avec le véhicule qui le précédait. Dès lors, la seule présence du véhicule Mercedes Classe A sur les lieux de l'accident, à proximité immédiate de celui conduit par T... D..., ne suffit pas à en établir l'implication, en l'absence de rôle quelconque dans la réalisation de l'accident, la MACIF soulignant avec justesse que l'accident se serait exactement produit dans les mêmes circonstances si le véhicule de son assurée n'avait pas été présent sur les lieux. Et les circonstances ainsi décrites contredisent l'affirmation selon laquelle le véhicule conduit par N... S... « aurait été nécessaire » à la production du dommage matériel subi par M. Q..., dont la motocyclette est hors d'usage (page 13 des conclusions de la Swica Assurances) ; qu'en conséquence, la preuve de l'implication dans l'accident du véhicule assuré par la MACIF n'étant pas rapportée, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause » (arrêt, p. 10 à 14) ;
ALORS D'UNE PART QU'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est entré en contact avec la victime, fût-ce indirectement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, si le véhicule de Mme S... n'était pas entré en collision avec la motocyclette pilotée par M. Q..., elle a néanmoins relevé que ce véhicule avait subi des dégradations légères « dues aux projections de pièces de la motocyclette résultant de la collision avec le véhicule qui le précédait » (arrêt, p. 14 § 5), à savoir le véhicule de M. D... ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté un contact entre le véhicule conduit par Mme S... et des éléments provenant du véhicule de M. Q..., ce qui suffisait à faire présumer l'implication du véhicule de Mme S... dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
ALORS D'AUTRE PART, subsidiairement, QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'« il résulte du résumé des faits établi par les enquêteurs qu'ayant perdu le contrôle de sa motocyclette, M. Q... a percuté trois véhicules qui circulaient dans le sens opposé au sien : il a tout d'abord percuté le véhicule Mercedes conduit par Z... I... et s'est retrouvé au sol, tandis que sa motocyclette a percuté le véhicule conduit par T... D..., puis celui conduit par N... S... » (arrêt, p. 13 § 13) ; que, d'autre part, elle a jugé qu'« il se déduit des éléments ainsi réunis que, contrairement aux deux premières collisions (de M. Q... et de la motocyclette avec le véhicule conduit par Z... I..., puis de la motocyclette avec le véhicule conduit par T... D...), il n'y a pas eu de collision entre la motocyclette et le véhicule conduit par N... S..., dont les dégradations légères sont dues aux projections de pièces de la motocyclette résultant de la collision avec le véhicule qui le précédait » (arrêt, p. 14 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, en ayant tout à la fois retenu que le véhicule de Mme S... avait percuté celui de M. Q..., puis qu'aucune collision n'était intervenue entre les deux véhicules, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE DERNIERE PART QU'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que l'implication est une notion distincte du rôle causal éventuel du véhicule en cause dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, pour considérer que le véhicule conduit par Mme S... n'était pas impliqué dans l'accident, la cour d'appel a considéré qu'il n'avait joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, « la Macif soulignant avec justesse que l'accident se serait exactement produit dans les mêmes circonstances si le véhicule de son assurée n'avait pas été présent sur les lieux » et que « les circonstances ainsi décrites contredisent l'affirmation selon laquelle le véhicule conduit par N... S... « aurait été nécessaire » à la production du dommage matériel subi par P... Q..., dont la motocyclette est hors d'usage » (arrêt, p. 14 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs seulement relatifs à l'absence de causalité entre le véhicule conduit par Mme S... et le dommage, qui n'étaient dès lors pas de nature à exclure l'implication de ce véhicule dans l'accident, et tout en ayant constaté que le véhicule conduit par Mme S... avait été à proximité immédiate de celui conduit par M. D..., avec lequel la motocyclette pilotée par M. Q... était entrée en collision, des débris de moto étant entrés en contact avec le véhicule de Mme S..., ce dont il résultait l'implication de ce véhicule dans l'accident complexe, la cour d'appel a violé l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique