Texte intégral
12/11/2024
N° RG 24/01396 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFU3
Décision déférée - 15 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -
[Z] [J]
C/
S.A.R.L. LABAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/95
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Le douze Novembre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-445 du 11/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L. LABAT RCS DE MONTAUBAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [J] à la Sarl Labat.
M. [J] a relevé appel de la décision le 23 avril 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
L'appelant a conclu au fond le 7 juin 2024 et l'intimé le 13 septembre 2024 après s'être constitué le 19 juin 2024.
Par conclusions d'incident du 13 septembre 2024, la société Labat a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J] et le voir condamné au paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'appel est tardif.
Par conclusions du 18 septembre 2024, M. [J] conclut à la recevabilité de son appel et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se prévaut des prorogations de délai tenant à une demande d'aide juridictionnelle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris a été prononcé le 15 décembre 2023. Il est mentionné sur la copie transmise par le conseil qu'elle a été notifiée le même jour. Si les accusés de réception n'ont pas été joints, l'appelant ne conteste pas que cette notification lui a été adressée immédiatement. Il l'a donc reçue le 16 décembre 2023.
Il est ainsi exact que l'appel a été formé plus d'un mois après la notification, ce qui n'est pas contesté. Toutefois, il résulte des dispositions combinées de la loi et du décret sur l'aide juridictionnelle que le délai d'appel est interrompu par la demande d'aide juridictionnelle. Or, l'appelant justifie qu'il a présenté sa demande le 10 janvier 2024. Cette date s'inscrivait nécessairement dans le délai d'appel de sorte que la demande d'aide juridictionnelle était bien interruptive.
La demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision d'admission le 11 mars 2024 et d'une décision complétive de désignation d'un auxiliaire de justice le 25 mars 2024. On ignore là encore la date exacte à laquelle M. [J] a reçu les notifications. Cependant, la première décision lui a été adressée par courrier le 21 mars 2024 et la décision complétive n'a pu lui être adressée avant le 25 mars.
Au regard à la fois du délai de recours et de la date de la décision complétive, par application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, le délai d'un mois ne pouvait être expiré au 23 avril 2024, date de la déclaration d'appel.
La fin de non-recevoir sera ainsi rejetée.
L'incident est certes mal fondé, mais il n'en demeure pas moins que la date de l'appel pouvait légitimement poser question de sorte qu'il n'y a pas lieu à ce stade à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel,
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l'incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
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