Texte intégral
N° RG 23/07955 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MG6V
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 23/07955
N° Portalis DB2E-W-B7H-MG6V
Minute n°24/
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.E.M.L. STRASBOURG EVENEMENTS
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 384 911 129
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Paule WAGNER, substituée par Me Caroline AMMAR, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
DEFENDERESSE :
S.A.S. COCKTALIS INTERNATIONAL
Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 494 779 069
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BURKARD, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Cécile MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 313
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 juin 2019, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL s’est inscrite, comme exposante, au salon professionnel égast - “équipement gastronomie agroalimentaire services tourisme” - ayant lieu du 8 au 11 mars 2020 et a joint un acompte de 1 655,04 euros TTC par chèque.
Il n’a pu se tenir en raison de l’épidémie de COVID 19.
Faisant valoir que la prestation avait été reportée sur l’édition 2021, puis 2022, laquelle avait eu lieu du 27 février au 2 mars 2022 sans que la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL ne se présente ni ne paye la facture du 14 décembre 2021, la SAEML STRASBOURG EVENEMENTS a assigné la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL par acte du 28 septembre 2023 devant ce tribunal, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 2 482,56 euros, outre intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 % à compter du 17 février 2022, lendemain de l’échéance,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 1er juillet 2024 avec un calendrier de procédure.
A cette audience, la SAEML STRASBOURG EVENEMENTS, représentée par avocat, se réfère à ses conclusions du 28 mai 2024 par lesquelles elle conclut au rejet des prétentions adverses et demande, en plus de ces prétentions initiales, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ; elle augmente en outre sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 200 euros.
Elle fait valoir que :
- le devis produit n’est que partiel, il ne reprend pas certains postes qui ont bien été commandés lors de l’inscription mais étaient susceptibles de variations,
- la défenderesse a accepté le 30 novembre 2021 ses conditions générales modifiées (applicables à compter du 1er janvier 2021) par rapport à celles du dossier d’inscription, en indiquant qu’elles concernaient le salon égast 2022 pour son stand hall n°1E101,
- il est inexact de soutenir qu’elle n’a pas accepté ce report du 27 février au 2 mars 2022, vu lesdites dates du salon mentionnées sur les conditions générales acceptées, la réception sans protestation de la facture d’acompte du 14 décembre 2021, produite en défense, mentionnant les dates du salon, de même que celle de la facture du solde du 14 décembre 2021 les mentionnant également, et l’email de la défenderesse du 13 décembre 2021, retournant les conditions générales en rappelant en objet “salon égast 2022- du 27/02 au 02/03/22 ”,
- le fait qu’elle ne se soit pas présentée au salon ne la libère pas de son obligation de paiement,
- le stand a été préparé et tenu à disposition par elle.
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL, représentée par avocat, se réfère à ses conclusions du 12 juin 2024, par lesquelles elle conclut au débouté de la demande et forme une demande reconventionnelle en résolution du contrat aux torts de la SAEML STRASBOURG EVENEMENTS ; elle sollicite le remboursement de la somme de 1 655,04 euros (acompte versé) et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- la réception de la facture, correspondant à un paiement effectué près de 2 ans et demi avant, n’était qu’une régularisation comptable et n’appelait pas de protestation particulière,
- les nouvelles conditions générales retournées signées ne sauraient s’appliquer aux situations nées avant mais seulement aux nouvelles inscriptions et leur signature ne vaut que reconnaissance de leur communication pour application au salon censé se tenir en 2022, mais non reconnaissance de la modification unilatérale imposée de la prestation notamment quant à sa date,
- seules s’appliquent les conditions générales en vigueur à l’inscription, lesquelles ne figurent pas dans le dossier puisqu’il est seulement fait référence à un règlement général,
- le salon avait été reporté de façon définitive du 14 au 17 mars 2021 et aucune circonstance indépendante de la volonté de la société organisatrice ne justifiait le report à 2022, notifié de manière unilatérale près de 15 mois avant la nouvelle date annoncée,
- elle n’était pas disponible à ces nouvelles dates,
- l’article 1193 du code civil n’a pas été respecté,
- elle est fondée à solliciter la résolution du contrat pour modification unilatérale des dates du salon.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en résolution du contrat
Au soutien de sa demande en résolution, la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL invoque le manquement de son cocontractant, ayant consisté à modifier de façon unilatérale les dates du salon.
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L’accord peut être tacite et résulter des circonstances.
En l’espèce, il est constant que les parties ne se sont pas accordées sur une révocation du contrat.
La SAS COCKTALIS INTERNATIONAL n’a pas non plus sollicité le remboursement de l’acompte versé suite à l’annulation du salon initial prévu du 8 au 11 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID 19.
Il lui a été communiqué, par courriel du 16 mars 2020, suite à sa demande concernant les conditions de remboursement en cas d’absence de participation au salon reporté en juin 2021, les articles du règlement général UNIVEM provenant du dossier d’inscription concernant la modification du contrat par l’organisateur et les conditions d’annulation de sa participation (lui indiquant qu’elle serait considérée comme un désistement), mais elle n’a pas demandé l’annulation de sa participation au salon reporté du 21 au 24 juin 2021.
De plus, suite à la seconde décision de report du 14 au 17 mars 2021, elle a confirmé sa participation à ce salon par courriel du 2 juin 2020.
Le salon du 14 au 17 mars 2021 a été une nouvelle fois reporté, bien que la société STRASBOURG EVENEMENTS ait le 4 mai 2020 annoncé aux exposants que le salon avait été “reporté définitivement” aux dates du 14 au 17 mars 2021 ; la défenderesse produit elle-même un communiqué de presse en annexe 9, qu’elle date du 30 décembre 2020 (soit bien avant les dates précédemment retenues pour 2021), selon lequel “la prochaine édition du salon égast se déroulera au mois de mars 2022”.
La PDG de la défenderesse a signé le 30 novembre 2021, soit postérieurement aux dates du salon précédemment retenues de mars 2021, la mention, au bas des 36 articles des conditions générales de vente du “Salon égast - du 27 février au 2 mars 2022”, selon laquelle elle déclarait “avoir pris connaissance des nouvelles conditions générales de ventes du salon égast 2022 pour mon stand Hall n°1E101”.
La demanderesse justifie que la défenderesse les lui a adressées par courriel du 13 décembre 2021 - dont l’objet spécifié était “Re : salon égast 2022- du 27/02 au 02/03/22- CGV à nous retourner” - en indiquant, sans autre commentaire, alors que le salon, précédemment annoncé comme définitivement reporté du 14 au 17 mars 2021 n’avait pas eu lieu et était expressément reporté en 2022 :“ voici les CGDV signées. Bien cordialement”, ce à quoi elle a répondu : “il ne reste plus qu’à facturer”.
La demanderesse lui a alors adressé les factures STRASBOURG EVENTS d’acompte et de solde, toutes deux en date du 14 décembre 2021 (que la défenderesse indique avoir reçu le 14 décembre 2021), lesquelles précisaient dans les références indiquées que l’événement concerné était “EGAST 2022 du 27 février au 2 mars 2022”.
Si la société COCKTALIS INTERNATIONAL n’a pas payé la “facture de solde”, mentionnée comme à régler avant le 16 février 2022, elle ne justifie pas avoir protesté, suite à la réception de ces factures, quant au report sans son accord des dates du salon en 2022.
Elle ne justifie pas non plus avoir annulé sa participation, ni même avoir avisé la société STRASBOURG EVENEMENTS de ce qu’elle aurait un empêchement pour y participer.
Il résulte de ces éléments que la société COCKTALIS INTERNATIONAL a donné tacitement son accord au report des dates du salon égast sur la période du 27 février au 2 mars 2022.
Aucun manquement de la société STRASBOURG EVENEMENTS ne saurait donc être retenu sur le fondement des dispositions susvisées.
La demande en résolution du contrat sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Compte tenu du rejet de la demande en résolution, il appartient à la société COCKTALIS INTERNATIONAL de payer les prestations commandées.
Selon l’inscription signée par la défenderesse le 14 juin 2019, le prix total à payer était, déduction faite de 300 euros HT offert pour tout renvoi du dossier complet avant le 15 juin 2019, de 3 450 HT (3 726 € - 300 € + 24 € au titre de 2 badges pour exposants supplémentaires) ou 4 137,60 euros TTC.
La défenderesse se prévaut d’un devis en date du 19 juin 2019 intitulé “proposition d’emplacement salon Egast 2020”, consistant en la proposition d’un stand équipé de 12 m² en zone premium, n°1D02, 4m x 3 m, un angle, qu’elle a signé le 29 juillet 2019 pour un total TTC de 3 514,80 euros, déduction faite de la somme de 300 euros HT.
Il ressort de la comparaison de ce devis accepté, avec le détail du prix de l’inscription signée, qu’ont été comptés en plus, lors de l’inscription, les prestations complémentaires d’électricité (branchement pour 224 euros HT) et d’eau (installation d’un point d’eau avec robinet d’arrêt et écoulement pvc pour 273 euros HT) ainsi que deux badges d’exposants supplémentaires (24 euros HT).
Il en résulte que le devis postérieur ne concerne que l’emplacement du stand équipé avec le plan et le coût du stand, qui reprend les montants exacts mentionnés dans l’inscription pour l’emplacement (12 m² X 214 € + l’angle à 15 € et le traitement des déchets par m² de 5,50 €/m²) ; y figurent en outre les frais de dossier (300 €) et d’assurance (55 +25 €) ainsi que la déduction de la remise, tels que prévus lors de l’inscription.
En revanche, ne sont pas repris les prestations complémentaires et les badges ; cependant ils ont bien été commandés lors de l’inscription et étaient nécessaires à la tenue du stand par l’exposant, de sorte qu’ils sont nécessairement dus puisque les prestations ont dû être installées et les badges commandés pour le salon qui a eu lieu en 2022 sans que la défenderesse ne prévienne de son absence.
La société COCKTALIS INTERNATIONAL doit par conséquent être condamnée au paiement de la facture de solde, soit la somme de 2 482, 56 euros (4 137,60 - 1 655,04).
La facture mentionne qu’elle sera majorée de plein droit, “après mise en demeure”, d’un intérêt de retard calculé sur la base du taux d’intérêt de la Banque centrale européenne en vigueur à la date d’échéance, majoré de 10 points de pourcentage, et rappelle l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par le code de commerce (actuellement à l’article L441-10 II du code de commerce).
Les intérêts de retard rappelés par la facture, prévus par l’article L441-10 II du code de commerce, sont donc dus à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure comme indiqué, ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 4 juin 2024, date de dépôt au greffe des conclusions la sollicitant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, la société COCKTALIS INTERNATIONAL sera condamnée aux dépens et à payer à la société STRASBOURG EVENEMENTS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société COCKTALIS INTERNATIONAL de sa demande en résolution du contrat et en remboursement de l’acompte versé ;
CONDAMNE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à payer à la SAEML STRASBOURG EVENEMENTS la somme de 2 482, 56 euros, majorée d’un intérêt de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au 17 février 2022, majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter du 5 avril 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter du 4 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à payer à la SAEML STRASBOURG EVENEMENTS la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL à payer à la SAEML STRASBOURG EVENEMENTS la somme de 1 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COCKTALIS INTERNATIONAL aux dépens et la DÉBOUTE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI