Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-84.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.458
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- Y... Marie-Madeleine, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés respectivement à 400 000 francs et à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation, 56-3, 76, 385, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité des visites domiciliaires des services ;
"aux motifs que l'enquête de la DGCCRF trouve son origine dans des plaintes des particuliers ; que les services ont recueilli le 15 décembre 1997 l'essentiel des publicités critiquées conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du Code de la consommation ; que ces opérations liées à la publicité ne sont pas des perquisitions et n'ont à aucun moment nécessité un quelconque accès aux dossiers médicaux des clients ou à des documents couverts par le secret médical ; que les investigations ont été régulièrement conduites par les services en vertu de leurs pouvoirs propres en matière de publicité trompeuse (arrêt. analyse p. 12 et 13) ;
"1 ) alors que, d'une part, en bornant son examen aux seules investigations du 15 décembre 1997 quand ces dernières s'inscrivaient dans un ensemble plus vaste réalisé du 11 décembre 1997 au 23 janvier 1998 ayant donné lieu, postérieurement, à la rédaction d'un procès-verbal, la Cour a méconnu le caractère indivisible de ce dernier et a illégalement opéré une restriction du champ de son analyse, éludant ainsi la portée de l'exception de nullité dont elle était saisie ;
"2 ) alors que, d'autre part, les seules dispositions de l'article L. 121-2 du Code de la consommation n'autorisent pas les services à opérer une visite dans une clinique aux fins de rechercher et de saisir des éléments susceptibles de nourrir des poursuites pénales; qu'à défaut, en tout état de cause, d'une permission préalable de l'autorité judiciaire, les investigations litigieuses devaient être annulées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Marie-Madeleine Z..., gérante de la société Clinique du rond-point des Champs- Elysées, et Daniel A..., médecin chargé de la promotion publicitaire de cet établissement, sont poursuivis pour publicité de nature à induire en erreur, sur le fondement d'un procès-verbal établi le 22 septembre 1998 par des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au terme d'une enquête entreprise le 11 décembre 1997 ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, prise de l'absence d'autorisation judiciaire des visites de ces fonctionnaires à la clinique, les juges relèvent que ceux-ci ont régulièrement conduit, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 121-2 du Code de la consommation, les investigations tendant à la mise à disposition, par l'annonceur, de tous les éléments propres à justifier ses allégations, indications ou présentations publicitaires, qui n'ont à aucun moment nécessité l'accès aux dossiers médicaux de la clientèle ou à des documents couverts par le secret médical ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la constatation des faits de publicité de nature à induire en erreur a été effectuée par des agents légalement habilités pour le faire, dans la limite des pouvoirs qui leur sont attribués, et en l'absence de toute atteinte au secret médical, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1 et L. 121-4 du Code de la consommation, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a condamné les requérants du chef de publicité trompeuse, a ordonné la publication de son arrêt et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que quatre des cinq allégations incriminés sont trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ; 1 - qu'en mentionnant que la clinique était agréée par le ministère de la santé, la publicité critiquée adoptait une présentation visant manifestement à emporter la confiance de clients potentiels, "agrément" signifiant pour le sens commun la reconnaissance officielle de quelque chose par une autorité publique, distincte d'une simple autorisation de fonctionnement qui n'engage pas l'Administration de la même manière ; que la mention incriminée était fallacieuse puisque tout établissement de santé a besoin, pour exercer, d'une autorisation qui n'est nullement une garantie de qualité ; - que sont fallacieuses les publicités laissant croire que des informations objectives pouvaient être obtenues sur la clinique auprès de nombreuses structures d'information dont il est toutefois apparu qu'elles n'avaient aucune existence juridique distincte de la clinique ou de ses dirigeants ; 3 - qu'en faisant état d'une épilation qualifiée de "définitive" et de l'élimination "radicale" des rondeurs rebelles, la publicité attaquée évoque une garantie de résultat de nature à tromper le consommateur sur les performances réelles de la chirurgie esthétique, aucune technique médicale n'étant infaillible, notamment l'épilation au laser ; que les prévenus admettent d'ailleurs l'existence d'une "seconde génération de poils dont la repousse peut nécessiter un nouveau traitement" ; 4 - qu'il est enfin inexact pour la clinique de vanter la spécialisation de ses praticiens alors qu'elle n'exigeait de ceux-ci aucune qualification particulière ; qu'en application des dispositions de l'article L. 121-5 du Code de la consommation l'infraction poursuivie est imputable à la gérante statutaire de l'établissement ainsi qu'au responsable de la mise en place de la politique publicitaire ; que le premier jugement sera confirmé sur l'action publique ; qu'une publication sera en outre ordonnée par extraits dans Télé 7 jours, Santé Magazine et le Figaro ; que des dommages et intérêts seront alloués aux plaignants (arrêt. analyse p.13 à 19) ;
"1 ) alors que, d'une part, la publicité trompeuse n'a pas lieu d'être déduite du simple choix de formules publicitaires étrangères à un langage technique spécialisé ;
"2 ) alors que, d'autre part, la Cour n'a pu légalement reprocher aux requérants la "fausse" objectivité d'informations délivrées par des structures dont le rattachement avec la clinique était ostensible et porté à la connaissance de tous ;
"3 ) alors que, de troisième part, est général et partant inexistant le motif pris des aléas des techniques médicales, lesquels n'affectent pas la garantie de résultat donnée par la clinique pour certaines de ses interventions faites au laser ;
"4 ) alors, enfin, qu'à défaut d'avoir fixé les termes et les délais de publication des extraits de sa décision dont elle a ordonné la diffusion, la Cour a directement violé les dispositions de l'article L. 121-4 du code de la consommation" ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Attendu que l'omission, par la cour d'appel, de déterminer les extraits de sa décision dont la publication est ordonnée, relève du contentieux de l'exécution, prévu par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il prétend se fonder sur une telle omission, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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