Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.675
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Z... née Eliane B..., demeurant ..., à Sussy-en-Brie (Val-de-Marne),
2°) M. Costantino Y... né le 18 février 1940, à Ponte Nelle X... (Italie), de nationalité italienne,
3°) Mme Annette, Joséphine B..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit de la société Schwab, ayant son siège ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme B... et des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Schwab, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du tribunal de commerce de Reims, du 29 décembre 1978, a condamné M. Y..., sur le fondement d'un acte d'aval souscrit par lui le 22 août 1978 au profit de la société Schwab, à payer à celle-ci la somme principale de 190 158,36 francs ; que, suivant l'acte notarié du 19 octobre 1978, les époux Y... ont vendu un immeuble à Mme Z..., soeur de Mme Y... ; que, par acte du 28 janvier 1985, la société Schwab a exercé contre eux l'action paulienne à l'égard de cette vente ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 1989) a fait droit à sa demande ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, sans répondre aux conclusions suivant lesquelles M. Y... n'était pas le signataire de l'acte d'aval ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, si les consorts A... indiquent que M. Y... a formé contre le jugement du 29 décembre 1978 un recours en révision et un
appel en invoquant la fausseté de la signature portée sur l'acte
d'aval il reste que le jugement conserve l'autorité négative de la chose jugée tant qu'il n'a pas été statué sur les voies de recours dont il est frappé ; que la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sur le faux allégué dont pouvaient seulement connaître les juridictions saisies des recours contre le jugement précité, n'avait pas à répondre à des conclusions qui étaient inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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