Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2010), que M. X..., engagé le 19 septembre 2005 en qualité de directeur Europe Sud par la société Bee Ware, a été licencié pour faute grave le 19 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; que la société a demandé reconventionnellement l'indemnisation de son préjudice découlant de la concurrence déloyale de son salarié ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ordonner avant dire droit la remise des pièces séquestrées entre les mains d'un huissier et diffuser une copie de ces éléments à chacun des conseils des parties en présence et la débouter de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'activité illicite de M. X... alors, selon le moyen,
1°/ qu'aucune carence dans l'administration de la preuve ne peut être reprochée à l'employeur qui a vainement tenté de récupérer des éléments de nature à prouver la réalité et le quantum du préjudice causé par le salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de refuser d'ordonner la mainlevée du séquestre portant sur les documents détenus par la société Louvion-Plumel, huissiers de justice, en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 décembre 2007, au motif que le juge ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans la charge de la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi, bien qu'il n'était pas contesté que l'employeur s'était vainement efforcé de récupérer, par la voie judiciaire, les documents litigieux émanant de la société Orsys avec laquelle avait collaboré M. X... en violation de ses obligations d'exclusivité, de loyauté et de non concurrence, documents qui, seuls, étaient de nature à prouver le quantum du préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1315, 1382 et 1961 du code civil ;
2°/ que, deuxièmement, en se déclarant incompétente pour ordonner la mainlevée du séquestre portant sur les documents détenus par la société Louvion-Plumel, huissiers de justice, en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 décembre 2007, bien qu'il lui appartenait, en tant que juridiction saisie du fond du litige, de se prononcer sur cette mesure, en se conformant ainsi aux dispositions de l'ordonnance du 20 décembre 2007, de l'ordonnance du 11 avril 2008 et de l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a violé, de nouveau, les articles 1134, 1147, 1315, 1382 et 1961 du code civil ;
Mais attendu que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde ;
Et attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de la méconnaissance de son engagement de non-concurrence repris dans son contrat de travail, ce dont il résulte que sa responsabilité envers l'employeur ne pouvait être retenue ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bee Ware aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bee Ware ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Bee Ware
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté la société BEE WARE de sa demande d'ordonner, avant dire droit, la remise des pièces séquestrées entre les mains de l'huissier et de diffuser une copie des éléments à chacun des conseils des parties en présence et l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice découlant de l'activité illicite de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE la demande de libération des pièces détenues par la SCP LOUVION PLUMEL, en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 décembre 2007 ne relève pas de la compétence de la cour et ne saurait en tout état de cause suppléer la carence de la société intimée dans la charge de la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
ALORS QUE, premièrement, aucune carence dans l'administration de la preuve ne peut être reprochée à l'employeur qui a vainement tenté de récupérer des éléments de nature à prouver la réalité et le quantum du préjudice causé par le salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, de refuser d'ordonner la mainlevée du séquestre portant sur les documents détenus par la SCP LOUVION-PLUMEL, huissiers de justice, en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 décembre 2007, au motif que le juge ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans la charge de la preuve du préjudice qu'il prétend avoir subi, bien qu'il n'était pas contesté que l'employeur s'était vainement efforcé de récupérer, par la voie judiciaire, les documents litigieux émanant de la société ORSYS avec laquelle avait collaboré M. X... en violation de ses obligations d'exclusivité, de loyauté et de non concurrence, documents qui, seuls, étaient de nature à prouver le quantum du préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1315, 1382 et 1961 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en se déclarant incompétente pour ordonner la mainlevée du séquestre portant sur les documents détenus par la SCP LOUVION-PLUMEL, huissiers de justice, en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 20 décembre 2007, bien qu'il lui appartenait, en tant que juridiction saisie du fond du litige, de se prononcer sur cette mesure, en se conformant ainsi aux
dispositions de l'ordonnance du 20 décembre 2007, de l'ordonnance du 11 avril 2008 et de l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a violé, de nouveau, les articles 1134, 1147, 1315, 1382 et 1961 du code civil.
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