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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-16.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.695

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Serge Y..., demeurant à Farnier, Brives charensac (Haute-Loire), 2 / M. Michel Y..., demeurant à la Coste d'Ourbe, Champclause (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de M. Marc Z..., 2 / de Mme A..., épouse X... Z..., demeurant ensemble Fourmourette à Mazet Saint-Foy (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur,, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de Me Balat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour refuser l'institution d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée 359 appartenant aux époux Z... au profit des parcelles cadastrées 362 et 363 appartenant à MM. Serge et Michel Y..., l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 1993) retient que ces derniers sont propriétaires d'autres parcelles dont la parcelle 80, qui jouxte la parcelle 363, et dont il n'est pas prouvé qu'elle serait enclavée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... soutenant que le chemin rural situé en bordure de la parcelle n 80 était impraticable pour le gros matériel, en raison de son étroitesse et de son tracé trop pentu et trop sinueux et ne permettait pas l'exploitation normale de parcelles à destination agricole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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