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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-12.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.085

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° G 18-12.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe ; Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la prescription biennale et validé les conditions de la déchéance du terme et fixé le montant de la créance de la Caisse à 603.657,32 €, outre les intérêts à compter du 17 janvier 2015 au taux nominal de 4,45 % l'an ; aux motifs, sur les conditions de déchéance du terme et la déloyauté contractuelle, que le 16 janvier 2015, le Crédit Mutuel, s'est à nouveau prévalu de la déchéance du terme ; que le juge n'aurait pas répondu à l'argument de déloyauté alors qu'en prononçant la rupture des relations contractuelles après avoir réclamé le paiement de 71 810.84 €, elle mettait M. Y... dans l'incapacité de payer ; mais contrairement à ce qui est développé, le juge a parfaitement répondu aux contestations de M. Y..., en indiquant que l'absence de déchéance du terme acquise en 2010, renvoyait les parties à l'exécution du contrat qui n'avait pas été suspendue ; qu'ainsi les termes mensuels étaient échus, et la somme globale de 71 810.84 € qui certes aurait dû être payée au fur et à mesure, était exigible comme impayée en octobre 2014, donc à juste titre réclamée par le Crédit Mutuel sauf à déduire, comme M. Y... l'observe, les loyers qui avaient pu être encaissés par l'établissement financier grâce à une saisie ; mais il l'admet lui-même dans ses écritures, même après déduction des loyers, une dette conséquente subsistait dont on ne peut concevoir qu'il lui soit fait remise ou que l'on ignore l'exigibilité acquise mois par mois à partir du mois de septembre 2010, première échéance impayée selon lui ; que le fait que le Crédit Mutuel à une époque, ait interrompu les prélèvements trimestriels à tort, ne remet pas en cause le fait qu'ils étaient exigibles en vertu d'un titre exécutoire, sans nécessité pour le premier jugement de prononcer condamnation, laquelle n'était d'ailleurs pas sollicitée puisque le Crédit Mutuel soutenait alors la déchéance du terme en 2010 et donc le paiement de toutes les sommes y compris celles à échoir ; que la banque n'étant pas tenue de prendre en compte un contrat d'assurance vie qui par son capital non exigible à l'époque, constituait une garantie future qu'elle souhaitait conserver et qui n'était pas disponible immédiatement ; que le débiteur doit être mis en demeure d'exécuter son obligation par une sommation ou un acte suffisamment interpellatifs, clairs et contraignants, à défaut de quoi, son manquement ne peut lui être opposé ; Que dans la procédure ayant conduit au jugement du 17 janvier 2014, la caisse de Crédit Mutuel avait confié son dossier à Me Kuony, avocat au barreau de Mulhouse, et Me Aguettaz tandis que M. Y..., était assisté de Me Lefebvre, avocat à Montpellier et Me Camus ; que postérieurement à cette décision judiciaire, plusieurs courriers officiels ont été échangés entre le mois de juin 2014 et le mois de février 2015 entre les conseils ; qu'il ne peut être remis en cause, sauf preuve contraire, que chaque avocat est intervenu dans le cadre d'un mandat donné par son client et avait capacité à s'exprimer en son nom ; qu'ainsi le 2 juillet 2014, Me Lefebvre s'adressant par écrit à Me Kuony, proposait l'allongement du délai de remboursement de 4 années avec un RIB pour la mise en place des prélèvements par le Crédit Mutuel ; que par la suite, par courrier officiel, Me Kuony lui répondait, que la reprise des paiement trimestriels était acceptée par le Crédit Mutuel, sous réserve du paiement préalable d'une somme de 71 810.84 €, dans un délai de 15 jours à défaut de quoi, la déchéance du terme serait à nouveau prononcée ; que cette correspondance, dont les termes sont clairs et contraignants, constitue une mise en demeure préalable ; qu'en effet, la nouvelle défaillance de M. Y... est caractérisée par le fait de n'avoir pas payé le retard d'échéances qu'il évalue lui-même dans ses conclusions à tout le moins à 43 325,45 €, condition préalable à la reprise, dans les conditions antérieures du contrat de financement ; que c'est donc à bon droit que le Crédit Mutuel invoque une déchéance du terme pour chacun des deux prêts à défaut de cette régularisation, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2015 (arrêt p. 5 et 6) ; aux motifs, sur la prescription, que, l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Y... était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Montpellier (34) pour une activité de location de logements, ce depuis le 20 décembre 2004, date qui doit être rapprochée de la date d'achat des appartements et de leur financement ainsi que de leur emplacement à Tignes et Val Thorens, stations de ski réputées ; que M. Y..., qui a donc agi dans le cadre de son activité professionnelle, ne peut donc se prévaloir de la protection du droit de la consommation ; que les conditions d'une prescription quinquennale, applicable en l'espèce, ne sont pas acquises étant rappelé en outre que le Crédit Mutuel a fait diligenter une saisie attribution des loyers par acte du 4 décembre 2012 alors que le premier impayé se situe en septembre 2010 (arrêt p. 6 et 7) ; aux motifs, sur les autres demandes, que l'offre de prêt stipule qu'en cas de défaillance, le prêteur pourra réclamer le paiement d'une indemnité de 7 % du montant du ainsi que des frais de production, de représentation et de déplacement, y compris tous frais et honoraires même non taxables, ce dans le cas de nécessité de recouvrer par voies judiciaires ou autres ; que cette clause est indiscutablement une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil (ancien article 1152 dudit code) ; que la somme globale de 37 114 € qui est réclamée au titre de la défaillance dans le remboursement des deux prêts, est manifestement excessive compte tenu de l'exécution partielle déjà assurée sans manquement par M. Y... entre 2004 et septembre 2010, du taux d'intérêt pratiqué et de la nature des prêts, s'agissant de prêts in fine ; qu'après réduction à 0 de la clause pénale, le décompte de créance est donc de 603.657,32 € (252.037,83 + 351.619,49 €), outre les intérêts à compter du 17 janvier 2015 au taux nominal de 4,45 % l'an (arrêt p. 7) ; 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article 1104 du code civil qu'est d'ordre public l'obligation de bonne foi dans la négociation et l'exécution d'un contrat ; que le donneur d'un crédit qui s'est prévalu à tort de la déchéance du terme et dont les premiers commandements ont été annulés, manque à la bonne foi contractuelle quand, ayant omis dans l'intervalle de prélever les échéances, subordonne ensuite brutalement la reprise de ses prélèvements au règlement immédiat de la créance correspondant auxdites échéances afin de créer artificiellement les conditions d'une nouvelle déchéance du terme sans mise en demeure préalable et reprendre ainsi les poursuites annulées auparavant par le JEX ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, motif inopérant pris du pouvoir discrétionnaire du créancier, sans le moindre égard pour les offres raisonnables du prêteur ni balance des intérêts en présence, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard du texte susvisé, méconnaissant ainsi de surcroît les exigences de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) alors qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les parties sont engagées par le choix qu'elles ont fait initialement de soumettre leur rapport aux dispositions spéciales du code de la consommation ; que l'arrêt infirmatif sur ce point n'a pu légalement dénier à l'emprunteur la qualité de consommateur motif inopérant pris de son inscription au registre des métiers pour les seuls besoins de la location des appartements litigieux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a derechef méconnu la force obligatoire des contrats en violation du texte précité, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz