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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-86.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.286

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 12 novembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour homicide involontaire, a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a donné acte à Mme veuve X... de sa constitution de partie civile en la renvoyant à se pourvoir devant la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur son préjudice consécutif à l'accident du travail survenu à son époux ; "aux motifs que certes, le prévenu ne pouvait se voir reprocher l'inobservation d'une réglementation spécifique relative à l'organisation du stockage des produits finis ; qu'il ne pouvait lui être reprochées des fautes de maladresse ou d'inattention ; qu'il n'avait pas été informé des incidents précédents, mais qu'il avait commis indiscutablement une faute d'imprudence en laissant ses employés utiliser les "ranchers" comme éléments stabilisateurs du stockage, bien que ceux-ci n'aient dû servir que de repère de rangement, que ces "ranchers" constituaient en effet un risque permanent puisqu'ils reposaient sur des intercalaires en bois et étaient susceptibles de rentrer en contact avec des charges de plus d'une tonne ; "alors, d'une part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué il ne résulte d'aucune des pièces visées par l'arrêt que le personnel de l'entreprise ait tenté d'utiliser les "ranchers" comme des éléments stabilisateurs du stockage et non comme de simples repères de rangement, ainsi qu'il est précisé dans le rapport du CHST du 5 octobre 1990 page 4, de sorte qu'en imputant une faute au prévenu pour avoir prétendument laisser perpétuer cet état de chose, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif caractérisée ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des rapports du CHSCT et de l'inspection du travail, visés par l'arrêt attaqué, qu'il existe plusieurs types de "ranchers" "utilisés depuis de longues années sans incident", comportant des intercalaires métalliques ou des intercalaires en bois (barettes) les uns et les autres ayant leurs inconvénients, de sorte que c'est à nouveau par une insuffisance de motifs caractérisée que l'arrêt fonde sa décision de condamnation sur une prétendue "évidence" du risque constituée par l'utilisation d'intercalaires en bois" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d'homicide involontaire reproché au prévenu était rapportée, et a ainsi justifié sa décision faisant droit à la demande de la partie civile ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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