Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05839 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLXP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n°22/57271
APPELANTE
S.A.R.L. IMA BAZAR, RCS de Paris sous le n°897 457 461, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aref JAHJAH OUEIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0350
INTIMEE
S.C.A. SELECTIRENTE, RCS d'Evry sous le n°414 135 558, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée à l'audience par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, toque : D357
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Selectirente, propriétaire des lots 68 (boutique à la suite autre pièce, un couloir, une pièce au fond éclairée sur la cour et escalier d'accès au sous-sol), 70 (salle de coffres au sous-sol), 39 et 35 (caves) dans l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 3] a loué ces locaux par acte sous signature privée du 26 février 2021 à la société Ima Bazar.
Par exploits des 29 et 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner la société Selectirente et la société Ima Bazar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui, par ordonnance du 29 juillet 2022, les a condamnées in solidum à déposer les rideaux métalliques, les coffrages en façade, l'auvent rétractable et la serrure murale du rideau électrique sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à l'expiration du délai de 2 mois de la signification de l'ordonnance de référé.
Par exploit du 12 septembre 2022, la société Selectirente a fait assigner la société Ima Bazar devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- ordonner son expulsion ;
- ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué dans les conditions de ses écritures ;
- condamner la société Ima Bazar à lui payer une provision de 70.612 euros sur loyers impayés et accessoires avec intérêts à compter du 4juillet 2022 sur la somme de 36.474,22 euros et avec intérêts à compter de la date de signification de l'assignation pour le surplus ; outre une provision à titre d'indemnité d'occupation ;
- condamner la société Ima Bazar à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commissaire de justice.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
- constaté à compter du 5 août 2022 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux liant les parties ainsi que la résiliation du contrat ;
- dit que la société Ima Bazar devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] et, faute de l'avoir fait dans les quinze jours, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer, charges et accessoires mentionnés dans le contrat de bail commercial litigieux comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 5 août 2022 ;
- condamné la société Ima Bazar à payer à la société Selectirente la somme provisionnelle de 50.361,78 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus impayés, ainsi que de l'indemnité d'occupation, arrêtée au 1er octobre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 sur la somme de 36.213, 97 euros et de l'assignation pour le surplus ;
- condamné la société Ima Bazar à payer à la société Selectirente l'indemnité d'occupation déterminée selon les conditions fixées au sein du présent dispositif à compter du 2 octobre 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné la société Ima Bazar au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
- rejeté la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2023, la société Ima Bazar a relevé appel de cette décision
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 avril 2023, la société Ima Bazar demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance du 14 mars 2023,
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes les condamnations prononcées contre elle,
- lui accorder un délai de 20 mois pour solder la dette de 50.361,78 euros soit 2.518 euros par mois en sus des loyers en cours.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, la société Selectirente demande à la cour de :
- juger inopérants les arguments de la société Ima Bazar ;
- débouter la société Ima Bazar de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance de référé du 14 mars 2023 et de délais de paiement ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 14 mars 2023 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Ima Bazar ainsi que de tout occupant de son chef des locaux occupés [Adresse 1] à [Localité 3] constituant les lots 68, 70, 39 et 35 ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 14 mars 2023 en ce que, dans son principe, elle a condamné la société Ima Bazar à payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme exigée à titre de loyer et les charges et à payer un arriéré de loyers ;
Y ajoutant :
- condamner la société Ima Bazar à payer à la société Selectirente :
- une provision de 127.626,87 euros avec intérêts à compter du 4 juillet 2022, date du commandement de payer sur la somme de 36.474,22 euros, avec intérêts sur la somme de 70.612 euros à compter du 12 septembre 2022, date de signification de l'assignation et avec intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions sur le surplus ;
- ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
- condamner la société Ima bazar à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais du commandement de payer visant les dispositions de la clause résolutoire signifiée le 4 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'affaire retenue à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2023. Le conseil de l'appelante ne s'est pas présenté et n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal. Le conseil de l'intimé a régularisé le paiement du timbre fiscal.
En cours de délibéré, par message RPVA du 30 novembre 2023, la cour a soulevé :
- l'irrecevabilité de l'appel principal faute de paiement du timbre fiscal par l'appelant,
- l'irrecevabilité subséquente de l'appel incident de l'intimé, qui n'a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal.
L'appelante n'a pas adressé de note en réponse et n'a pas régularisé le paiement du timbre fiscal.
L'intimée a indiqué par courrier du 30 novembre 2023 que, pour le cas où l'appel principal serait déclaré irrecevable, la cour n'en resterait pas moins saisie des demandes formées par la société Selectirente, dès lors que celles-ci (demandes d'actualisation de la créance et article 700) ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un appel incident.
SUR CE LA COUR
En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, l'appelante, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et s'est abstenue de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.
L'avis de fixation adressé par le greffe lui a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière et la cour lui à nouveau adressé un message sur ce point le 30 novembre 2023.
L'appel de la société Ima Bazar est en conséquence irrecevable.
Contrairement à ce qu'elle écrit dans sa note en délibéré, l'intimée forme bien un appel incident, ne sollicitant pas la confirmation de l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision et modifiant le montant de cette provision.
Cet appel incident ayant été formé dans le délai de quinze jours pour faire appel, soit par conclusions du 10 mai 2023, l'ordonnance entreprise ayant été signifiée le 25 avril 2023, il est recevable.
A ce titre, l'intimée demande à la cour d'appel d'actualiser le montant de sa créance et produit un décompte au 14 avril 2023 qui établit qu'à cette date, la société Ima Bazar restait devoir à la société Selectirente, au titre des loyers et charges des 2eme, 3ème , 4ème trimestres 2022, 1er et 2ème trimestre 2023, et au titre du dépôt de garantie accordé par le premier juge, la somme de 127.626, 87 euros TTC.
L'ordonnance sera donc infirmée sur le montant de la provision.
La capitalisation des intérêts, de droit, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.
L'appelante sera tenue aux dépens d'appel et condamnée à indemniser l'intimée des frais qu'il a été contraint d'exposer inutilement pour se défendre, à hauteur de la somme de 3.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel principal,
Déclare recevable l'appel incident,
Confirme l'ordonnance rendue, sauf sur le montant de la provision,
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
Condamne la société Ima Bazar à payer à la société Selectirente, à titre provisionnel, la somme de 127. 626, 87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
Condamne la société Ima Bazar aux dépens d'appel,
La condamne à payer à la société Selectirente la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE