Cour d'appel, 01 février 2008. 06/20335
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/20335
Date de décision :
1 février 2008
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2008
No 2008/
Rôle No 06/20335
SCI X...
C/
SOCIETE D'EXPLOITATION D'INDUSTRIES TOURISTIQUES
Grosse délivrée
le :
à : COHEN
TOLLINCHI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/04549.
APPELANTE
SCI X... prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 2, Place Grimaldi - 06000 NICE
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DUHAMEL AGRINIER FOLLANA, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SOCIETE D'EXPLOITATION D'INDUSTRIES TOURISTIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié 6 rue Sacha Guitry - 06000 NICE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain BERDAH, substitué par Me Jérôme CULIOLI, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Denis JARDEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2008, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 1er février 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2008,
Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du tribunal de grande instance de NICE du 26 avril 1984, Monsieur Jean-Paul X... a été déclaré adjudicataire de deux immeubles situés à NICE aux numéros 2 et 4 de la rue Saint-Michel, devenue rue Sacha Guitry. L'action en revendication de propriété formée par la société SEIT portant sur les chambres situées aux deuxième, troisième et quatrième étage de l'immeuble sis au numéro 4, qui les a données, par bail du 22 mai 1980, en location à la SARL HÔTEL LE GUITRY qui les occupe, a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de NICE du 29 janvier 1998 devenu définitif, qui a jugé que la SCI X..., à laquelle, Monsieur X... avait cédé ses droits le 19 avril 1989, en était la seule propriétaire.
Par acte du 14 décembre 2001, la SCI X... a assigné la société SEIT devant le Tribunal de Grande Instance de NICE pour obtenir le paiement des sommes de 43.798,67 € et de 79.926,26 €.
Par requête du 1er avril 2003, la SCI X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire sur l'immeuble appartenant à la société SEIT et situé au numéro 6 de la rue Sacha Guitry à hauteur de 1.024.721,30 € pour garantir d'une part le paiement, dans le cadre de la procédure au fond engagée le 14 décembre 2001, d'une somme totale de 929.021,33 € HT pour l'occupation des chambres situées aux deuxième, troisième et quatrième étage de l'immeuble sis au numéro 4 de cette même rue du 1er avril 1984 au 31 mars 2003, y compris les intérêts légaux capitalisés à compter du 29 janvier 1998, et d'autre part le paiement d'une astreinte prononcée par ordonnance de référé du 12 juin 2001 dont elle va demander la liquidation à hauteur de 95.700 €.
Par ordonnance du 7 avril 2003, le juge de l'exécution a fait droit à cette demande et a évalué provisoirement la créance à 1.000.000 €. Le bordereau d'inscription d'hypothèque a été déposé le 23 avril 2003.
Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NICE, statuant sur les conclusions de la SCI X... du 14 mars 2005 demandant la condamnation de la SA SEIT à lui payer les sommes de 844.292,67 € augmentée des intérêts légaux au titre de l'indemnité d'occupation du 1er avril 1984 au 31 décembre 2000, de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a donné acte à la SA SEIT de son offre de régler à la SCI X... la quote-part des loyers prévus au bail pour la période du 26 avril 1984 au 31 décembre 2000, soit la somme de 107.887,71 € augmentée des intérêts légaux, a dit cette offre satisfactoire, a ordonné le cantonnement de l'inscription d'hypothèque provisoire à la somme de 107.887,71 € et a condamné la SCI X... à verser à la SA SEIT la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le 12 décembre 2005, la SCI X... a relevé appel de ce jugement.
Le 9 août 2006, la SA SEIT a fait assigner la SCI X... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de NICE pour obtenir la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire du 23 avril 2003 et la condamnation de la SCI X... à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'elle avait exécuté les causes du jugement en versant les sommes de107.887,71 € en principal, et de 76.689,23 € au titre des intérêts arrêtés au 10 novembre 2005 et qu'ainsi la SCI X... ne pouvait plus se prévaloir d'une créance fondée en son principe.
Par jugement du 13 novembre 2006, le juge de l'exécution a considéré que le cantonnement de la mesure provisoire bénéficiait de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, a constaté que la SA SEIT a payé les sommes fixées par le tribunal faisant ainsi disparaître la cause de la mesure conservatoire modifiée dont il a ordonné la mainlevée, condamnant la SCI X... à supporter les dépens, les frais de mainlevée de l'inscription étant mis à la charge de la SA SEIT.
Par déclaration du 1re décembre 2006, la SCI X... a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er février 2007, le Premier Président de la Cour d'appel de céans a rejeté comme non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives du 4 octobre 2007, la SCI X... rappelle la procédure de revendication de la SA SEIT terminée par le jugement du 29 janvier 1998 la déboutant, la procédure en contestation du bail du 22 mai 1980 qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 6 février 2003 qui a rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation à Monsieur X... du 26 avril 1984 au 26 avril 1989 et à la SCI X... de cette date au 26 avril 1999. Elle fait valoir que l'arrêt avant dire droit de la Cour d'appel de céans du 7 juin 2007 a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 10 novembre 2005 qui a déclaré satisfactoire l'offre de paiement de la SA SEIT, a déclarée la SCI X... fondée en sa demande de dommages et intérêts et a ordonné une expertise pour évaluer le montant des indemnités dues, et que par voie de conséquence, le juge de l'exécution a estimé à tort que le cantonnement de la mesure d'hypothèque provisoire entraînait la mainlevée de cette inscription. Elle demande l'infirmation du jugement, le rejet de la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire et la condamnation de la SA SEIT à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives du 18 octobre 2007, la SA SEIT demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui verser 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que la requête aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire présentée par la SCI X... était fondée sur une demande en paiement d'indemnité d'occupation du 1er avril 1984 au 31 mars 2003, que le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 10 novembre 2005 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes sur ce fondement et a déclaré satisfactoire l'offre de paiement de la SA SEIT, que l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 7 juin 2007 a confirmé le jugement sur ces points, l'infirmant en ses seules dispositions rejetant sa demande de dommages et intérêts, et qu'ainsi la cause de l'inscription –l'indemnité d'occupation– étant infondée, elle ne peut se prévaloir sur ce fondement d'une créance fondée en son principe, le principe de spécialité de l'hypothèque quant à la créance garantie s'opposant à ce que l'inscription d'une hypothèque provisoire pour garantir une créance d'indemnité d'occupation puisse être reportée sur une créance de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que, statuant sur les demandes formées par la SCI X... tendant à la condamnation de la SA SEIT à lui verser la somme de 436.897 € (déduction faite de la somme de 107.887,71 € versée le 2 décembre 2005), outre intérêts légaux à titre d'indemnités compensatoires pour privation de jouissance abusive de l'immeuble numéro 4 de la rue Sacha Guitry, de capitalisation de ces intérêts à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel de céans, par arrêt du 7 juin 2007, a confirmé le jugement du 10 novembre 2005 en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI X... fondées sur le paiement d'une indemnité d'occupation, a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI X..., a admis «dans son principe l'existence d'un préjudice lié au fait que la société SEIT ait continué pendant vingt années à se comporter comme la propriétaire et la bailleresse de locaux qui ne lui appartenaient pas» et a ordonné une expertise pour évaluer ce préjudice avec pour mission d'évaluer la valeur locative des biens à la date du 31 mars 1989, date de renouvellement du bail par la SA SEIT, de rechercher le montant des loyers que la SCI X... aurait pu percevoir entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2000, et de proposer une estimation de son préjudice subi «tant en privation de recettes que par la dévalorisation de la monnaie, dont il conviendra de déduire les sommes effectivement versées par la SA SEIT» ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Attendu qu'il est acquis que la SCI X..., pendant la période du 26 avril 1984 au 31 décembre 2000, a été privée de la jouissance des chambres situées aux deuxième, troisième et quatrième étage de l'immeuble sis au numéro 4 de la rue Sacha Guitry par la société SEIT alors qu'elle en était propriétaire depuis le jugement d'adjudication du 26 avril 1984 ; que la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI X... sur le fondement d'une indemnité d'occupation, mais a admis dans son principe qu'elle avait subi un préjudice découlant directement du comportement de la société SEIT comme propriétaire et bailleresse de ces locaux pendant cette même période et pouvait prétendre à en obtenir réparation ; qu'en l'état des éléments de calcul figurant dans le décompte de la SCI X... et eu égard aux sommes de107.887,71 € et de 76.689,23 € versées par la société SEIT le 2 décembre 2005, la Cour évalue cette créance à 300.000 € ;
Attendu que la SCI X... a présenté sa requête au juge de l'exécution pour être autorisée à faire inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble de la société SEIT en faisant état de d'une créance à l'égard de la société SEIT qui avait à tort revendiqué la propriété des chambres situées aux deuxième, troisième et quatrième étage de l'immeuble sis au numéro 4 de la rue Sacha Guitry et l'avait privé du revenu qu'elle pouvait en retirer du 1er avril 1984 au 31 mars 2003 ; que la créance dont elle se prévaut devant la Cour a pour cause l'occupation par la société SEIT de ces locaux dont elle n'était pas propriétaire pendant la période du 26 avril 1984 au 31 décembre 2000 ; qu'ainsi même si son fondement juridique est différent, cette hypothèque garantit la même créance ;
Attendu que compte tenu des nombreux contentieux qui opposent les parties depuis plus de vingt ans, le recouvrement de cette créance est menacé ;
Qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 23 avril 2003 sur l'immeuble appartenant à la société SEIT et situé au numéro 6 de la rue Sacha Guitry et de cantonner cette inscription à hauteur de 300.000 € ;
Que la demande de dommages et intérêts de la société SEIT pour appel abusif est rejetée ;
Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Réforme le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à la requête de la SCI X... le 23 avril 2003, vol 2003 V no1349,
Ordonne le cantonnement de cette inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 300.000 €,
Rejette les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEIT à supporter les dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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