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Tribunal Administratif de Poitiers, 31 août 2022. 2202019

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2202019

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'organiser une session de rattrapage des examens de la deuxième année de licence de mathématiques de l'université de La Rochelle ; 2°) de prononcer son passage " a minima " en troisième année de cette même licence. Elle soutient que : - les modalités d'examens de la licence ont été opaques et fluctuantes ; - aucune session de rattrapage n'a été organisée à l'issue du quatrième semestre à la différence des semestres précédents ; de plus, contrairement à ce qui avait été annoncé, aucune commission n'a été réunie pour les étudiants ayant obtenu une moyenne légèrement inférieure à 10/20 ; - d'après ses calculs, elle a obtenu une moyenne générale de 10,06/20 au quatrième semestre, résultat qui aurait dû justifier son admission dans l'année supérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'université compétente et de faire œuvre d'administrateur en organisant une session d'examens ou en prononçant l'admission d'un étudiant dans l'année universitaire supérieure. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B à ces fins sont manifestement irrecevables par leur objet. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 31 août 2022. Le président, Signé D. LEMOINE La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière signé G. FAVARD N°2202019

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